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Commentaire : TC, 23 Octobre 2000, « Préfet De Police C/M.Boussadar »

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Par   •  10 Novembre 2014  •  1 710 Mots (7 Pages)  •  2 454 Vues

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Commentaire :

TC, 23 octobre 2000, « Préfet de police c/M.Boussadar »

La loi du 30 juin 2000, accordant la possibilité au juge administratif d’ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale » à laquelle une autorité administrative aurait porté une « atteinte grave et manifestement illégale », « dans l’exercice d’un de ses pouvoirs », est venue mettre cause la théorie jurisprudentielle de la voie de fait. Le Tribunal des Conflits, dans un arrêt du 23 octobre 2000 « Boussadar » a choisi de maintenir cette théorie.

En l’espèce, M. Boussadar, avait demandé un visa de court séjour au consul général de

France de Fès. Celui-ci a refusé. M. Boussadar a donc saisi le juge judiciaire des référés afin de faire constater la voie de fait, pour atteinte à son droit à un procès équitable par manque de droit. Estimant la juridiction judiciaire incompétente, le préfet de police a opposé un déclinatoire de compétence qui a été rejeté. En conséquence, le préfet a élevé le conflit.

Sachant que la caractérisation d’une voie de fait fait perdre le privilège de la juridiction administrative à l’acte litigieux, le Tribunal des Conflits devait donc déterminer d’une part si la mesure prise par l’autorité consulaire constituait une voie de fait et ainsi déterminer qui de l’ordre judiciaire ou administratif était compétent pour connaître de la légalité de la décision du Consul.

Dans une décision du 23 octobre 2000, le Tribunal des Conflits décide qu’il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître de la légalité de la décision du 23 mars 2000 du Consul général de France sous les motifs que ce dernier a agi dans l’exercice d’un pouvoir conféré à l’administration par l’article 5 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et qu’ainsi la décision ne constituait pas une voie de fait.

C’est pourquoi, nous verrons dans une première partie le rejet de la caractérisation de voie de fait de la mesure du Consul (I), et ensuite, la détermination de la compétence du juge administratif (II).

I. Le rejet de la caractérisation de voie de fait de la mesure du Consul

Dans ses considérants, le juge va d’abord définir la voie de fait et rappeler quelles sont les conditions pour qu’elle soit constatée (A) et il va ensuite les appliquer aux faits (B).

A) Le rappel des conditions de la voie de fait

- Dans un premier considérant sur la compétence, le Tribunal des Conflits rappelle la définition de la voie de fait et les deux conditions pour qu’elle soit caractérisée. Ainsi, selon lui, la voie de fait « justifie par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire » et on peut la caractériser soit « dans la mesure où l’administration a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale » soit dans la mesure où l’administration « a pris une décision ayant l’un ou l’autre de ces effets à la condition toutefois que cette dernière décision soit-elle-même manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ».

- Le Tribunal des Conflits rappelle donc la définition de la voie de fait, identique à celle que Lebreton ou d’autres auteurs ont pu donner : « la voie de fait est l’acte de l’administration qui porte au droit de propriété ou à une liberté fondamentale une atteinte si grave qu’il perd son caractère administratif et relève du contrôle exclusif du juge judiciaire » ; ainsi que la distinction des deux cas de voie de fait, évoquée par Maurice Hauriou. Le premier cas a été qualifié par Hauriou de « voie de fait par manque de procédure » et le second, « voie de fait par manque de droit ». On pourrait également ajouter que la théorie de la voie de fait tient son origine de l’arrêt CE, 21 septembre 1827, « Rousseau », où l’existence de la juridiction administrative était contestée et qu’il fallait donc trouver des solutions pour la contrôler.

- Le juge des conflits, même s’il n’a pas pu en l’espèce caractériser de voie de fait, en la décrivant et en l’examinant, il marque le maintien du système de la voie de fait face à la loi du 30 juin 2000.

Cependant, dans la présente affaire, la voie de fait invoquée est celle « par manque de droit » et le juge va devoir déterminer si elle est caractérisée ou non.

B) Une mesure prise dans l’exercice d’un pouvoir conféré à l’administration

- En l’espèce, le requérant invoque une voie de fait pour manque de droit envers la décision de refus de visa, le Tribunal des Conflits va donc rechercher si l’autorité à l’origine de ce refus, a agi dans l’exercice d’un pouvoir qui lui a été conféré ou non. Le Consul ayant agi « dans l’exercice d’un pouvoir conféré à l’administration par l’article 5 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 », sa décision ne constitue pas alors de voie de fait.

- L’appréciation de la voie de fait par manque de droit a été assez controversée. La formulation d’acte (portant atteinte au droit de propriété ou à une liberté fondamentale) « manifestement insusceptible de se rattacher à l’application d’un texte législatif ou règlementaire » provient de l’arrêt du TC, 17

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