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Commentaire d'arrêt TC, 14 février 2000, GIP-HIS

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Par   •  3 Novembre 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  667 Mots (3 Pages)  •  2 505 Vues

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Le groupement d’intérêt public, le GIP – HIS (Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris), qui avait pour mission le relogement et l’accompagnement social de familles expulsées ou sinistrées avait licencié une de ses salariées.

La salariée du groupement d’intérêt public a contesté devant le Conseil des prud’hommes son licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse. Le Conseil, dont le jugement a été confirmé en appel, a d’une part condamné le groupement à verser des indemnités à son ancienne salariée et a d’autre part affirmé la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges mettant en cause les groupements d’intérêt public. Un pourvoi en cassation a été formé par le GIP – HIS en soulevant une exception d’incompétence du juge judiciaire. La question de compétence ayant été jugée sérieuse par la Cour de cassation, celle-ci a renvoyé l’examen de cette difficulté au Tribunal des conflits, estimant que l’ordre administratif pouvait sans doute aussi se prévaloir de connaître du litige qui lui était soumis.

Un GIP est-il une personne publique accomplissant une mission de service public administratif, faisant de ses salariés des agents publics et attribuant au juge administratif le contentieux qui oppose ces derniers à leur employeur ?

Par un arrêt du 14 février 2000, le Tribunal des conflits a reconnu le caractère public de la personnalité juridique des GIP, ce qui lui a permis d’attribuer au juge administratif la compétence de connaître des litiges les opposant à leurs salariés. En utilisant des faisceaux d’indices plus que des critères préétablis, c’est la première fois que le juge a ainsi classifié les GIP (I), ce qu’il a fait en énonçant en parallèle des spécificités non évidentes du régime de ces organismes (II).

I – Une classification au caractère non évident

Le juge des conflits a classé les GIP dans la catégorie des personnes publiques malgré deux décisions contraires successives du Conseil des prud’hommes puis de la Cour d’Appel, ce qui traduit une volonté de procéder à un choix nouveau nécessaire (A), mais dont la solution ne s’imposait pas au vu des sources légales comme doctrinales (B).

        A) Le dégagement nécessaire mais difficile de la personnalité publique

  • Le juge procède à la qualification de personne morale au vu d’un « faisceau d’indices » plutôt que par des critères uniques et établis antérieurement. La méthode est classique (TC, 1899, canal de Gignac).

  • Mais les critères sont variés et nombreux :
  • Objet, similaire à celui de la puissance publique : l’intérêt public (et non le « partage de bénéfices ») ;
  • Contrôle de la puissance publique :
  • Approbation d’une autorité administrative,
  • Commissaire du gouvernement,
  • Majorité des voix dans l’assemblée du groupement et du CA

B) L’absence de délimitation nette avant tout source d’opportunisme

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