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Commentaire d'arrêt Civ 1ère 15 octobre 2014

TD : Commentaire d'arrêt Civ 1ère 15 octobre 2014. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  7 Février 2016  •  TD  •  2 380 Mots (10 Pages)  •  5 289 Vues

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Timothée de La Fonchais

Groupe 226

Droit civil

Commentaire d’arrêt

Cass. Civ. 1er, 15 octobre 2014

On distingue l’obligation de moyen et de résultat en droit civil. En effet, c’’est la clé de la responsabilité contractuelle, elle permet de déterminer si l’on doit prouver la faute du débiteur de l’obligation. Dans une obligation de moyen on doit prouver qu’une faute du débiteur a empêché la réalisation de l’obligation. Pour l’obligation de résultat, il suffit de montrer que le résultat n’a pas été atteint. Pour engager la responsabilité du débiteur d’une obligation de moyen on ne peut pas considérer qu’il y a responsabilité juste parce que le contrat n’a pas été atteint. On va lui reprocher de ne pas avoir mis tous les moyens qu’il avait à disposition. Cependant, le débiteur pourra se défendre en démontrant que contrairement aux apparences il n’a pas commis de faute.

L’arrêt de la première chambre civil de la cour de cassation du 15 octobre 2014 va traiter de la preuve de la faute. En effet, dans cet arrêt la question va être de savoir qui a commis la faute, l’élève de l’auto-école ou le moniteur.

Un homme prenant des cours de conduite de motocyclette informe à deux reprises son moniteur que la température a engourdi ses doigts. Le moniteur décide tout de même de poursuivre la leçon de ce conducteur encore novice. Lors d’un exercice de slalom l’élève tombe et se blesse.

La société d’auto école fait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel, de la condamner à devoir indemniser l’élève de l’auto-école ainsi que la société d’assurance « CPAM de Maine-et-Loire » alors que d’une part l’obligation contractuelle de sécurité entre la société et l’élève n’était qu’une obligation de moyen. Ainsi, le moniteur n’a commis aucune faute en poursuivant l’exercice car le froid ne pouvait pas être considéré comme un véritable obstacle à la poursuite de l’exercice, que de plus le moniteur avait donné un moyen à l’élève de se réchauffer les mains et qu’il avait adapté l’exercice au niveau de ce dernier. D’autre part, le fait que la cour d’appel n’ai pas recherché si la faute ayant donné lieu à l’accident ne pouvait pas être imputable à l’élève et donner lieu à une indemnisation partielle. Ainsi cette dernière par ces deux moyens a violée l’article 1147 du code civil.

Le manquement à une obligation de sécurité de moyen d’une société d’auto-école ayant conduit à un accident peut-elle donner lieu à une exonération ?

La cour de cassation estime que l’auto-école est tenue d’une obligation de sécurité de moyen envers ses élèves mais que le fait que le moniteur n’est pas pris en compte les avertissements de son élève, ainsi que le fait que ce dernier était débutant et que le froid ne facilitait pas l’exécution de l’exercice, le moniteur en poursuivant l’exercice a commis une faute qui a entrainé l’accident.

Bien qu’une obligation contractuelle de sécurité de moyen existe entre l’élève et la société d’auto-école (I), c’est la faute de la société qui a donné lieu à l’accident ce qui entraine sa pleine responsabilité (II).

La réaffirmation de l’obligation contractuelle de moyen pesant sur l’auto-école

La cour de cassation affirme qu’il s’agit bien d’une obligation contractuelle entre l’élève et l’auto-école (A), et confirme la nature de l’obligation de sécurité pesant sur l’auto-école (B).

Une obligation contractuelle entre l’élève et l’auto-école

Dans un premier temps, la cour de cassation clarifie la situation en affirmant qu’il s’agit en l’espèce bien d’une situation contractuelle entre la société d’auto-école et l’élève accidenté. En effet, l’élève a conclu un contrat avec la société d’auto-école afin que cette dernière lui apprenne à conduire une motocyclette en échange de cette prestation ce dernier reversait une somme d’argent.

On peut s’interroger dans notre cas si il ne s’agirait pas plutôt de la situation de responsabilité délictuelle et notamment celle prévue par la loi Badinter du 5 juillet 1985. Cette loi tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d’indemnisation. Bien que cette loi correspond à notre situation elle ne peut s’appliquer. En effet, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, ne peut invoquer la loi du 5 juillet 1985 lorsque seul son véhicule est impliqué dans l'accident. En ce sens, l’arrêt du 28 octobre 1991de la première chambre civile de la cour de cassation a affirmé, cette règle notamment s'agissant d'un accident subi par un élève d’auto-école.

De plus, la loi dans son article 1er impose que l’accident ait eu lieu sur une voie de circulation ce qui est dans notre cas exclu car il s’agit d’un circuit fermé. En ce sens, l’arrêt du 4 janvier 2006 rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation, exclu les accidents ayant eut lieu au cours d’un entraînement sportif, lorsque le circuit est fermé.

Pour que la responsabilité contractuelle puisse être engagée il faut une faute qui consiste en l’inexécution de l’obligation contractuelle, cette inexécution doit avoir causé un dommage. Le dommage doit avoir été causé par une obligation qui découle du contrat, soit expressément prévue soit rajouté par le juge. En l’espèce c’est la violation de l’obligation de sécurité découlant du contrat passé qui a causé un dommage à l’élève. Il s’agit donc bien d’une responsabilité contractuelle prévue à l’article 1147 du code civil et non d’une responsabilité délictuelle.

Après avoir déterminé la nature de la responsabilité il s’agit de définir la nature de l’obligation qui n’a pas été respectée par la société d’auto école afin de déterminé le régime de l’obligation bafouée.

Une obligation de sécurité de moyen

Le fait de distinguer pour la cour de cassation si l’obligation bafouée était une obligation de moyen ou de résultat est crucial pour la détermination de son verdict. En effet, si il s’agit d’une obligation de moyen, le créancier de l’obligation devra prouver la faute du débiteur de l’obligation. Si il s’agit

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