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Commentaire d'arrêt

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Par   •  27 Janvier 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 181 Mots (9 Pages)  •  468 Vues

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Le service public de la police est un service particulier. C’est, en effet, un service régalien (c’est-à-dire qu’ils peuvent être défini comme un des instruments pour exercer les fonctions de l’Etat), au même titre que la justice ou les services hospitaliers par exemple. De part leurs natures, ces services ne devraient être déléguer. Pourtant, la jurisprudence a depuis quelques années une tendance souple concernant la délégation du service de la police. Elle reste tout de même très encadrée par une loi de 2011, la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieur. Le Conseil constitutionnel veille à ce que ces possibilités de délégation soient limitées.

Le conseil municipal de Bézier décide de crée une « garde biterroise » en date du 15 décembre 2015. Cette garde est composée de citoyens volontaires bénévoles, surnommés des « collaborateurs occasionnels du service public » qui auront la charge d’assurer des gardes statiques et, si jamais ils sont témoins d’un acte qui pourrait troubler l’ordre public (qui se définit par ses composantes : les composantes traditionnelles : la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique mais aussi ses composantes plus récentes comme la moralité publique ou encore le respect de la dignité de la personne humaine), devront faire appel aux autorités de police (entendu dans le sens d’une activité de service public régalien gérée en monopole par l’état afin de satisfaire un besoin d’intérêt général qui est particulier, celui de préserver le maintien de l’ordre public.).

Le préfet de l’Hérault demande alors l’annulation de la décision du conseil municipal de Bézier, le 22 décembre 2015. Pour prouver se demande, le préfet affirme que cette garde est créée sans aucune base légale. Le conseil a créé cette garde sans l’appui et le contrôle de l’Etat. La commune de Bézier, dans un mémoire, rejette la requête du préfet le 4 janvier 2016 au motif que la garde biterroise, constituée de bénévoles, n’effectue pas des missions de police. Elle n’est donc pas soumise au contrôle de l’Etat, mais bien du maire de la commune. De plus, les bénévoles ont le statut de collaborateur occasionnels de service public, ils sont donc soumis à un régime particulier. La commune soutient aussi le fait que les bénévoles engagés ont conclu un contrat d’assurance. Ils affirment donc que la création de la garde n’est pas illégale. Le Préfet intente donc une requête sur le fondement des dispositions de l’article L.554-1 du code de la justice administrative, suite au refus de la commune de suspendre l’exécution de leur délibération du 15 décembre 2015.

Le tribunal administratif, au vu de la délibération de la commune de Bézier, estime qu’il a un doute sérieux sur la légalité et suspend l’exécution de la décision ainsi que toute publicité sur cette garde biterroise.

Le problème qui se pose alors est un problème de délégation d’un service public particulier. Le maire d’une commune, qui dispose d’un pouvoir de police administrative, peut-il créer un service public qui a pour but d’assurer la protection des citoyens sans autorisation du Préfet ?

Que rend le service public de la police si particulier ?

La solution du tribunal est-elle une solution en étonnante ?

Cet arrêt rappelle que le statut particulier qu’est la police (I) mais aussi pourquoi celui-ci ne peut être délégué (II).

  1. Le statut particulier du service public de la police

La police a un objet statutaire qui lui est propre (A) et qui placé sous le contrôle de l’Etat (B).

  1. Un objet statutaire propre au service public de la police

Le tribunal administratif rappel dans ces considérant 3 et 4, en citant les articles L.511-1 du code de la sécurité intérieur mais aussi L.2211-1 du code général des collectivités territoriales, que la mission de la police est « d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». De ces quatre axes, la jurisprudence actuelle ne retient que les trois derniers pour définir l’ordre public : la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Il s’agit d’éviter les dommages individuels ou collectifs, aux personnes ou aux biens.

Plus récemment, le législateur a ajouté à cette base le principe de la dignité humaine comme composante de l’ordre publique (principe qui prend valeur constitutionnelle avec la première loi bioéthique en décembre 1994 puis un an plus tard ce principe est consacré avec l’arrêt CE (Conseil d’Etat), Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge). La moralité publique (consacré par l’arrêt Société Les films de Lutécia en 1959) ne peut être vraiment comprise comme une composante autonome de l’ordre public. Elle intervient en plus de l’atteinte d’une de ces composantes classiques.

En d’autres termes, la police est un service régalien (c’est-à-dire qui est attaché à la souveraineté, du ressort exclusive de l’Etat)non délégable qui a pour but d’éviter les troubles à l’ordre public qu’ils soient de nature à mettre en danger la sûreté, la sécurité ou la salubrité publiques ou qu’ils touchent à la dignité de la personne humaine ou à la moralité publique comme l’explique le tribunal administratif en citant les articles du code de la sécurité intérieure et celui des collectivités territoriales dans ses considérants 3 et 4.

Cette garde biterroise, en principe, ne devrait pas intervenir dans ce maintien de l’ordre public puisque comme expliqué dans le considérant 5, les citoyens partisans de cette garde biterroise « devront alerter les forces de l’ordre […] en cas de trouble à l’ordre public ». Cependant cette définition se trouve être la définition de la police administrative, c’est-à-dire que la garde biterroise aurait exercée des opérations de police administrative qui correspond à une mission de contrôle et de surveillance générale sans recherche des auteurs d’une infraction déterminée, ce qui est impossible puisque la police est subordonnée au contrôle de l’Etat et ne peut être déléguée.

  1. Le contrôle obligatoire de l’Etat sur les autorités de police

La loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne considère la sécurité comme « un droit fondamental » et, à ce titre, « un devoir pour l’Etat ». C’est ce que rappelle le tribunal administratif dans cet arrêt dans son considérant 3 en citant l’article L.111-1 du code de la sécurité intérieure « L’Etat a le devoir d’assurer la sécurité […] ». La police est donc un service public régalien c’est-à-dire qu’il est géré en monopole par l’Etat et qu’il ne peut être délégable.

Dans le cadre de la police administrative, deux imputations sont possibles : soit à l’état soit au maire d’une commune, ce qui est le cas dans cet arrêt. Cependant, cette dernière est à nuancer puisqu’en effet le maire exerce un contrôle sur les autorités qui sont dans sa commune mais toujours sous le contrôle du Préfet (article L.2122-24 du code générale des collectivités territoriales).

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