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Commentaire d'arrêt

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Par   •  9 Novembre 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  1 365 Mots (6 Pages)  •  728 Vues

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L’emprunteur effectue un achat d’un montant de 700 000 francs le 21 Février 1992 avec la société S. L’achat doit être fourni par la société F. Le prêt de 700 000 francs est consenti par la société L, qui s’est engagée au versement direct de la somme à la société S, à la condition que l’emprunteur souscrive une assurance-vie auprès de la compagnie d’assurances A. Le 31 Mars 1992, l’emprunteur fait parvenir à la société L son dossier d’adhésion à la garantie d’assurance sur la vie. Le 4 Juin 1992, l’emprunteur décède. Suite à un refus de paiement de la société L, les ayants-droits assignent en justice la société L pour faire prononcer la résiliation de la vente ainsi que pour condamner la société L à verser le montant du prêt à la société S. Nous ne connaissons pas le jugement de première instance. 

La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 1er Octobre 1997 condamne la société L au financement de la somme convenue aux héritiers. 

La société L forme alors un pourvoi en cassation. En effet, tout d’abord la société L estime que la cour d’appel de Grenoble a violé l’article 1892 du code civil du fait que la livraison du matériel n’ayant jamais eu lieu, le contrat de prêt ne s’était pas formé et donc que la société n’était pas dans l’obligation de payer la somme convenue aux ayants-droits. En outre, la société L considère que le contrat de prêt était conclu intuiti personae, dès lors que le prêteur s’engageait en considération des possibilités de remboursement de l’emprunteur et donc, que la cour d’appel a également violé l’article 1122 du code civil. De plus, la société L considère que la cour d’appel s’est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil. En vertu de l’article 6 du contrat de prêt, les sommes restant dues par l’emprunteur sont exigibles en cas de décès, quand à l’article 10, il précise qu’en cas de décès il y a solidarité et indivisibilité entre les ayants-droits. Ces clauses impliquent la remise préalable des fonds à l’emprunteur hors la société L n’avait encore remis aucun fonds. Pour finir, la société L considère que l’inexécution de la promesse de prêt ne peut faire lieu tout au plus d’une allocation de dommages et intérêts et non de l’exécution de son engagement auprès des ayants-droits tel que l’impose la Cour d’appel. C’est pourquoi la société L considère que la Cour d’appel a violé les article 1892 et 1142 du code civil.

Peut-on rendre obligatoire l’exécution d’un contrat de prêt de consommation par le seul accord de volonté ? 

La Cour de cassation considère qu’un prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel. De plus, la proposition de financement, signée par l’emprunteur, était assortie de conditions de garanties satisfaisantes. C’est pourquoi la Cour de cassation estime que la société L, par l’effet de cet accord de volonté, est obligée au paiement de la somme convenue. 

En outre, la cour de cassation considère que la cour d’appel a justifié sa décision en déduisant une faute de la part du prêteur qui avait mis en place une «  situation lacunaire  » pour l’emprunteur. 

Par ces motifs, la Cour de cassation rejette le pourvoi. 

Tout d’abord il convient de constater une exécution du contrat de prêt de consommation rendue obligatoire (I) puis de voir les conséquences du changement de régime juridique du contrat de prêt (II).

I- Une exécution du contrat de prêt de consommation rendue obligatoire

Le régime juridique appliqué pour le contrat de prêt était celui du contrat réel (A), or, suite à un revirement de jurisprudence une nouvelle qualification juridique du contrat de prêt s’est mise en place (B).

A- La fin de l’application du contrat réel pour le contrat de prêt 

Le contrat de prêt consenti par un professionnel était juridiquement un contrat réel jusqu’à cet arrêt du 8 Mars 2000. En effet, pour la formation de ce contrat de prêt, il était exigé le consentement des intéressés mais également

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