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Commentaire d'arrêt 17 décembre 2008

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Par   •  2 Février 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 684 Mots (7 Pages)  •  2 945 Vues

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NOTE : 15/20

COMMENTAIRE D’ARRET 17 DECEMBRE 2008

Est-ce que la destruction volontaire d’un bien et le dépôt de plainte pour vol de ce bien, suffiseraient à caractériser un commencement d’exécution et justifier une condamnation pour tentative d’escroquerie à l’assurance ? C’est à cette question qu’a dû répondre la chambre criminelle dans un arrêt de 17 décembre 2008 relative à la tentative d’escroquerie à l’assurance.

Dans les faits de l’espèce, Monsieur Kama X connaissait des difficultés financières et ne parvenait pas à revendre son véhicule. Il a demandé alors à un ami d’y mettre le feu dans le but de toucher une indemnité de la part de sa compagnie d’assurance. Une fois le fait commis, il a déposé une plainte pour le vol de son véhicule.

La Cour d’appel de Paris a été saisie et a rendu son arrêt le 27 février 2008. M. Kama X a été reconnu coupable pour la tentative d’escroquerie, étant condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à 1000 euros d’amende. Mais il a été dispensé d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire. La Cour a considéré que la destruction du véhicule ainsi que la déclaration de vol de ce-dernier, constituaient un commencement d’exécution susceptible d’être réprimé, le but de toutes ses actions étant l’obtention d’un remboursement du véhicule par son assureur.

Mr. Kama X, estimant que la Cour d’appel de Paris a violé les articles 121-5 et 313-1 du Code pénal et les articles 591 et 593 du Code de la procédure pénale, a formé un pourvoi. Egalement, il a invoqué un défaut de motifs et un manque de base légale à la décision de la Cour d’appel. Selon lui, ses actions ne peuvent pas constituer un commencement d’exécution justifiant sa condamnation pour la tentative d’escroquerie et défend l’idée que le commencement d’exécution doit être caractérisé par une volonté d’accomplir les actes qui tendent directement au délit.

L’arrêt rendu par les juges du fond a été cassé et annulé par la Cour de cassation le 17 décembre 2008, qui a considéré que les actes accomplis par Kama X constituent des actes préparatoires et non pas un commencement d’exécution, la raison étant l’absence de déclaration de sinistre auprès se sa compagnie d’assurance.

Il est important d’identifier les critères permettant la distinction entre les actes préparatoires et le commencement d’exécution et de savoir dans quels cas un acte préparatoire peut se transformer en commencement d’exécution.

Il convient de s’interroger sur le point de savoir si la distinction entre le actes préparatoires et le commencement d’exécution était une question de fait ou une question de droit soumise au contrôle de la Cour de cassation ; s’il est possible de caractériser de commencement d’exécution et condamner pour une tentative d’escroquerie des actes préparatoires.

Dès lors, il sera nécessaire de voir de quelle manière les juges ont qualifié les agissements de MK, la solution de la Cour d’appel étant la caractérisation de ses agissements de commencement d’exécution (I) alors que la surprenante décision de la Cour de cassation les a qualifié d’actes préparatoires (II).

I – La caractérisation évidente d’un commencement d’exécution

Malgré le fait que l’infraction n’a pas été consommée et qu’il y a eu absence de résultat, certains actes tendant à la réalisation de l’infraction (A) peuvent donner lieu à des sanctions pénales lorsque les juges retiennent l’idée de la tentative (B).

A –Les actes tendant à la réalisation de l’infraction

MK avait envisagé de choisir la voie criminelle, ayant préparé son acte à l’avance et ayant pour objectif l’obtention du résultat découlant de l’exécution de son acte : « il a ainsi demandé à Y … de mettre le feu à son véhicule afin de percevoir une indemnité de sa compagnie d’assurance ».

La jurisprudence a définis le commencement d’exécution dans l’arrêt rendu en 1962 par la Chambre criminelle, comme étant « un acte qui a pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant entré dans la période d’exécution ».

Pour Donnedieu de Vabres, « il y a commencement d’exécution dès que l’agent a une volonté définitive et arrêtée de commettre une infraction déterminée ». C’est l’état d’esprit de l’agent lors de l’accomplissement des actions qui est retenu et non pas les opérations matérielles réalisées.

Lorsque le résultat d’une infraction n’est pas atteint alors que les actes tendant à l’obtenir ont été accomplis, la tentative peut être retenue. MK a eu l’idée de commettre une infraction en raison « d’importantes difficultés financières, qu’il ne parvenait pas à vendre » son véhicule. La préparation de l’acte a justifié sa volonté criminelle traduisant la décision de commettre l’infraction : MK a « sollicité de Soufiane Y … qu’il détruise son véhicule ». Il a ensuite préparé les moyens pour réaliser l’infraction et a « déposé plainte contre celui-ci ». Il semble que le « chemin du crime » a été respecté par MK car les éléments nécessaires à la réalisation de l’infraction avaient été accomplis. Ainsi, les agissements de MK devraient être conformes à la définition du commencement d'exécution et devraient donner lieu à une condamnation pour tentative d’escroquerie, car c’est « l’acte

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