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Commentaire d'arrêt 17 avril 2020

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Par   •  22 Avril 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 892 Mots (8 Pages)  •  268 Vues

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COMMENTAIRE D’ARRET :

   Par un arrêt en date du 17 avril 2020, le Conseil d’État a précisé la notion d’une limite fixée pour la police administrative générale au niveau local avec le maire de la ville de Sceaux.

     En l’espèce, le maire de Sceaux doit faire face à un évènement critique et inattendu qu’est l’épidémie COVID. Celle-ci va conduire à une crise sanitaire et c’est dans cet environnement nouveau que le maire, dans un arrêté datant du 6 avril 2020, va décider d’imposer le port d’un masque de protection pour les personnes âgées de plus de dix ans dans l’espace public de sa commune. Nonobstant, la Ligue des droits de l’Homme mécontente de cette situation et présume une atteinte à la liberté d’aller et venir et personnelle conduisant à un litige.

      L’affaire est saisi par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et donne raison à la Ligue des droits de l’Homme en suspendant l’exécution de l’arrêté du maire de Sceaux dans un arrêt du 9 avril 2020. Par la suite, le maire de Sceaux fait un recours devant le Conseil d’État contre cette ordonnance.

      Le maire de Sceaux prétend qu’en aucuns cas le dispositif qu’il souhaite mettre en place, à savoir l’obligation de porter un masque de protection buccale et nasale, est une atteinte à une liberté fondamentale. Mais encore, il évoque son pouvoir de police générale. En tant que maire et vis-à-vis de la situation sanitaire il est compétent pour « prendre des mesures plus contraignantes ». Ainsi, la police spéciale n’interfère pas avec sa compétence et il souhaite annuler l’ordonnance en rejetant la demande faite par la Ligue des droits de l’Homme devant le tribunal administratif. Enfin, le maire veut mettre à la charge de la Ligue des droits de l’Homme la somme de 5 000 euros.

       Quant à la Ligue des droits de l’Homme elle contredit verticalement les moyens avancés par le maire de Sceaux. En effet, elle met en exergue l’atteinte à des libertés fondamentales d’une telle disposition et l’incompétence du maire pour décider de ce genre de conflit. De fait, elle souhaite garder l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avec la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Sceaux.

        Le maire d’une ville est-il compétent pour imposer le port du masque dans sa commune via à son pouvoir de police administrative générale créant, de facto, une police spéciale alors qu’une même police est déjà attribuée pour le cas de la crise sanitaire ?

        Le Conseil d’État répond par la négative et rejette la demande du maire car ce climat d’urgence sanitaire dispose aux maires de pouvoir prendre des restrictions supplémentaires contre l’épidémie uniquement quand des conditions propres à leur commune l’imposent. Ainsi, les maires ne peuvent pas prendre des initiatives de mesures supplémentaires sauf s’il y a des raisons impérieuses et il ne faut pas compromettre la cohérence des mesures prises par les autorités de l’État. Or, dans notre cas le Conseil d’État ne relève aucunes situations permettant de créer de nouvelles mesures pour la lutte contre le COVID et estime même que l’arrêté peut nuire les mesures déjà prises par les autorités de l’État car la protection buccale et nasale ne « constitue pas une protection efficace ». Enfin, le Conseil d’État souligne l’atteinte immédiate aux libertés fondamentales.

         Dans une première partie, nous allons voir la distinction entre la police administrative (I) avec la police administrative générale (A) et la police administrative générale spéciale (B). Puis, dans une seconde partie, nous allons nous attarder sur la dualité entre ces différentes polices administratives (II) avec d’abord le concours de polices (A) puis l’émergence d’une nouvelle condition (B).

  1. La distinction de la police administrative.

La police administrative a pour objectif de prévenir. L’activité de la police administrative vise donc à prévenir les troubles à l’ordre public, elle assure donc la tranquillité, la sécurité et la salubrité. Pour se faire elle se compose d’une police administrative générale (A) et spéciale (B).

  1. La police administrative générale.

       La police administrative générale a comme principal objectif de prévenir les troubles à l’ordre public dans toutes les activités sur le territoire communal et s’applique à tous les administrés de cette commune. Elle sert donc à préserver les administrés en assurant tranquillité, sécurité et salubrité dans tous les domaines. En ce sens, dans l’arrêt nous voyons que le maire répond par sa compétence de police administrative générale et que celui-ci, sous prétexte de l’ordre public, veut imposer le port d’un masque de protection et cette mesure s’applique pour tous les administrés de sa commune. De fait, au niveau national le pouvoir de police générale est d’abord détenu par le Premier ministre. C’est la jurisprudence Labonne, CE, 08.08.1919 qui donne ce principe. Néanmoins, ce principe va changer au cours de la 4ème République avec l’arrêt Restaurant Nicolas le 13.05.1960 mais va, sous la 5ème République, revenir à l’initial avec l’arrêt Association cultuelle des israélites Nords africains de Paris, 02.05.1973 et où le Premier ministre va être reconnu de ce pouvoir.

Ensuite, au niveau national, c’est le préfet qui se voit attribuer des autorités de police générale pour les départements. Mais également, pour la commune c’est le maire qui endosse cette responsabilité avec par exemple, l’arrêt maire de La Madeleine où le maire va interdire les fouilles de poubelles et plus globalement de déchet car les déchets se retrouvaient sur la voie publique. Ainsi, le maire constate un trouble de l’ordre public et notamment de la salubrité. Tout comme dans notre arrêt où le maire de Sceaux lui aussi fait appel à l’ordre public pour imposer ses mesures.

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