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Commentaire CJUE 19 avril 2016 : rapports entre l'ordre juridique communautaire et les ordres juridiques nationaux

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Par   •  18 Mars 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  2 392 Mots (10 Pages)  •  931 Vues

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Commentaire : CJUE, 19 avril 2016, Dansk Industri (DI), agissant pour Ajos A/S, c. Succession Karsten Eigil Rasmussen, Aff. C-441/14

La question des rapports entre l'ordre juridique communautaire et les ordres juridiques nationaux est l'une des questions clés du droit communautaire.
La primauté du droit communautaire signifie que la norme communautaire prend place dans l'ordre juridique interne des États membres avec un rang de priorité sur l'ensemble des normes nationales. La conséquence est qu'en cas de conflit entre une norme communautaire et une norme nationale l'application de la seconde devra être écartée au profit de la première. L'affirmation de cette primauté du droit communautaire était nécessaire et inévitable. En effet à partir du moment où il était admis que l'ordre juridique communautaire s'intégrait dans les systèmes nationaux et que ses dispositions créaient directement des droits et obligations pour les particuliers, il était inévitable que les juges nationaux, qui doivent assurer son respect, se trouvent confrontés à des problèmes de précellence entre droit national et droit communautaire.

Le demandeur a été licencié par son employeur a l’âge de 60 ans, il a présenté sa démission quelque jours plus tard et a convenu la date pour quitter son poste. Il a été réembauché par la suite. Etant au servi ce de cette entreprise pendant le bon nombre d’année, le demandeur avait droit à des indemnités de licenciement égale à trois mois. Mais au moment de sont départ il avait le droit a la pension de vieillesse due par l’employeur en raison d’un régime auquel il avait adhéré avant 50 ans.

Au mois de mars 2012, le syndicat du demandeur a intenté, au nom du demandeur, une action contre Ajos, le défendeur, en vue d’obtenir le paiement de l’indemnité de licenciement égale à trois mois de salaire. Le 14 janvier 2014, le tribunal des affaires maritimes et commerciales a fait droit à la demande introduite au nom du demandeur et tendant à obtenir le paiement de l’indemnité de licenciement en question. Le défendeur a interjeté appel de ce jugement devant la Cour suprême en faisant valoir qu’une interprétation de l’article 2a, paragraphe 3, de la loi relative aux employés serait contra legem. Elle soutient également que l’application d’une règle aussi claire et dépourvue d’ambiguïté que celle prévue à l’article 2a, paragraphe 3, de ladite loi ne peut pas être écartée en vertu du principe général du droit de l’Union relatif à l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge, sous peine de violer les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique. C’est dans ces conditions que la Cour suprême a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les différentes questions de droit.

Sur le premier moyen, le défendeur pose que la disposition de l’article 2a, paragraphe 3, de la loi relative aux salariés, telle qu’interprétée par une jurisprudence nationale constante, ne lui permettait pas de prétendre à une telle indemnité, alors même qu’il était resté sur le marché du travail après son départ d’Ajos. Devant la cour suprême, le défendeur pose de plus qu’une interprétation de l’article 2a, paragraphe 3, de la loi relative aux employés qui serait conforme aux dispositions interprétées dans l’arrêt Ingeniørforeningen i Danmark serait contra legem. Elle soutient également que l’application d’une règle aussi claire et dépourvue d’ambiguïté que celle prévue à l’article 2a, paragraphe 3, de ladite loi ne peut pas être écartée en vertu du principe général du droit de l’Union relatif à l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge, sous peine de violer les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.

La question est donc de savoir quelle est la place du droit de l’union européenne par rapport au droit interne d’un Etat membre de l’Union ?

La cour de justice de l’union européenne dans un arrêt du 19 avril 2016 a jugé pour le premier moyen que le principe général de non-discrimination en fonction de l’âge, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, également dans un litige entre particuliers, à une réglementation nationale. Sur le second moyen, la cour de justice dispose que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il incombe à une juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers entrant dans le champ d’application de la directive, lorsqu’elle applique les dispositions de son droit national, de les interpréter de manière telle qu’elles puissent recevoir une application conforme à cette directive. Si une telle interprétation conforme est impossible, de laisser, au besoin, inappliquée toute disposition de ce droit national contraire au principe général de non-discrimination en fonction de l’âge.

Nous allons voir qu’il faut une interprétation large des principes qui s’opposent en droit interne (I) et que la cour de justice effectue une mise en perspective des différents principes afférant au principe de sécurité juridique (II).

  1. Interprétation large d’un principe s’opposant en droit interne

Il faut voir que le principe de non-discrimination a une force indiscutable (A) mais que les juridictions nationales cherchent toujours une façon de faire primer le droit interne (B).

  1. La source indiscutable du principe de non-discrimination

La cour de justice pose que « Afin de répondre à cette question, il convient, d’abord, de rappeler que le principe général de non-discrimination en fonction de l’âge, que la directive 2000/78 concrétise, trouve sa source, ainsi qu’il ressort des considérants 1 et 4 de ladite directive, dans divers instruments internationaux et dans les traditions constitutionnelles communes aux États […]. Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que ledit principe, désormais consacré à l’article 21 de de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être considéré comme un principe général du droit de l’Union […] ». Le principe de non-discrimination repose dans l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’union en ses termes « 1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
2. Dans le domaine d'application des traités et sans préjudice de leurs dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite. »

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