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Commentaire d'Arrêt Chronopost 1

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Par   •  27 Mars 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 799 Mots (12 Pages)  •  630 Vues

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Commentaire de l’arrêt Civ. 1ere 9 novembre 2004

Par un arrêt de cassation en date du 9 novembre 2004 la 1e chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt unique dans le cadre de la responsabilité des commettants.

M. A a été victime d’une hémorragie suivie par une hémiplégie pendant une intervention chirurgicale sur la carotide sous la garde de M. X, un médecin de garde salarié de la Clinique internationale de Parc Monceau. La victime a intenté une action concernant la responsabilité de la Clinique internationale de Parc Monceau, de la société Llyod continental, son assureur, du médecin responsable, et de la société Le Sou medicale, son assureur.

La Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt en date du 15 novembre 2001 dans lequel elle précise que le médecin est condamné in solidum au titre de la perte de chance et son assureur, la Société le Sou medicale, à indemniser 90% du préjudice subi par la victime.

La Cour d’appel est arrivée à ce raisonnement en argumentant que la responsabilité du médecin, qui a échoué à surveiller correctement les suites de l’intervention chirurgicale, soit retenu sur le fondement de l’article 1382 du code civil, même qu’il est un salarié, à cause de son indépendance dont il dispose dans l’exercice de son art.

La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel en retenant que le médecin n’a pas agi dans une manière qui excède les limites de la mission donné par l’établissement de santé privée, et donc n’engage pas la responsabilité a l’égard du patient.

Ainsi, un médecin qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privée engage-t-il la responsabilité à l’égard du patient ?

Par cet arrêt, la Cour de cassation en 1e chambre civile répond par la négative.

En ce qui concerne le développement dans la jurisprudence de la responsabilité des médecins en tant que préposés (I), la Cour de cassation consolide le cadre de responsabilité pour les médecins à ce titre a l’égard des tiers (II).

  1. Le développement de la responsabilité des médecins comme préposés

Il est établi en droit une protection générale des préposés contre la responsabilité à l’égard des tiers en compagnie de l’exception précédente à celle des médecins (A). Cependant, on voit le renversement de cette exception qui apporte les médecins sous les mêmes protections que les autres préposés et les justifications possibles pourquoi (B).  

  1. L’immunité des préposés et l’exception

Il existe une relation générale de la responsabilité entre les commettants et les préposés d’une imposition de la responsabilité dans laquelle le commettant peut être tenue responsable ainsi que le préposé. Cette imposition est fondée sur l’article 1384 alinéa 5 du code civil ancien qui relève que les "maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés". Les trois critères essentiels pour satisfaire cette imposition sont : un lien de subordination, un fait illicite du préposé (soit une faute a l’origine d’un dommage sur les articles 1382 et 1383 du code civil ancien, soit si le préposé était le gardien d'une chose à l'origine d'un dommage sur l’article 1384 alinéa 1 du code civil ancien), qui est commis dans l’exercice de ses fonctions (défini par le condition posée par l’arrêt AP 19 mai 1988 que le préposé a trouvé dans son emploi l'occasion et les moyens d'agir).

L’arrêt A.P. 25 février 2000 Costedoat s’appuie sur ce principe par préciser que le préposé « qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant… n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers ». Le supplément d’un critère additionnel de « limite de la mission » prévoit que le préposé peut gagner une immunité de sa responsabilité nonobstant que leur employeur soit même tenue responsable. Cette protection est largement rationalisée par l’idée qu’il y a un décalage entre la responsabilité contractuelle entre les commettants et les préposés, et la responsabilité délictuelle tenu en seul par le prépose qui a commis la faute. On déduit que les actions du prépose qui dérivent des contraintes d’organisation de l’entreprise sur lesquelles il n’a pas de maîtrise, manque une indépendance pour laquelle on ne peut pas le condamné.

Cependant, en comparaison de cette protection générale, l’arrêt Civ. 1ere 13 novembre 2002 précise qu’en « raison de l’indépendance professionnel intangible dont bénéficie le médecin, même salarié, dans l’exercice de son art », un médecin ne qualifie pas pour l’immunité de Costedoat. Selon ce raisonnement, on conclure que la discrétion extensive exercée par un médecin dans le cadre de son art ne montre pas suffisamment la relation de control entre lui est son employeur qui délimite la protection sous Costedoat. Toutefois, il y a une certaine contradiction à reconnaître qu’un médecin soit salarié, donc qu'il y a lien de subordination entre le médecin et la clinique prouvé par le fait que la clinique reste responsable sur l’article 1384 alinéa 5 du code civil ancien, mais ensuite à juger que le médecin reste néanmoins indépendant et donc toujours responsable à l'égard des victimes.

En vertu des deux côtés, il est possible de réconcilier les deux à dire que le médecin reste dans une position de subordination pour les aspects administratifs de son travail, donc satisfaisant l’article 1384 al 5 de la même manière que l’avant, mais il reste indépendant pour les aspects purement médicaux de son travail pour lesquelles il est tenue responsable en sens de l’article 1382 du code civil ancien.

En somme, en équilibrant ces justifications, est-il justifiable que les médecins soient la seule profession qui ne reçoit pas l’immunité de Costedoat ?

  1. La consécration de cas de responsabilité exclusive de l’employeur

Dans l’arrêt Civ. 1ere 9 novembre 2004, la Cour de cassation a constaté que l’immunité des préposés sous Costedoat s’applique aux médecins, désappliquant en effet l’exception de cette protection contenue dans l’arrêt du 13 novembre 2002. La responsabilité exclusive de l’employeur est sujette aux conditions que le commettant est premièrement responsable sur l’article 1384 alinéa 5 du code civil ancien et que le préposé a agi dans les limites de sa mission. Il existe aussi des limites : en employant l’expression spécifiquement « limites de la mission » en plus que « dans le cadre des fonctions », la Cour de cassation suggère que le salarié peut agir dans le cadre de ses fonctions tout en excédant les limites de sa mission et en conséquence ne qualifiera pas pour l’immunité. Par exemple, un médecin qui prescrit la médecine qu'il connaît sera nocif à un patient pendant son travail est dans le cadre des fonctions car il a trouvé dans son emploi l'occasion et les moyens d'agir, mais il agit en dehors des limites de sa mission par raison qu’il ne suit pas le but établi de soigner son patient.

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