Commentaire arrêt du 28 févier 1996
Commentaire d'arrêt : Commentaire arrêt du 28 févier 1996. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar NonetShady • 21 Février 2018 • Commentaire d'arrêt • 1 350 Mots (6 Pages) • 643 Vues
Mathilde Droit civil
Nonet
Commentaire de l’arrêt du 28 février 1996
L’arrêt analysé est un arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation le 28 février 1996. En l’espèce, la requérante avait confié sa fille de 8 ans lors d’une soirée à un adulte. Lors de cette soirée sa fille a heurté le fils mineur de ce dernier qui transportait une casserole d’eau bouillante. La victime a alors subi des brûlures. La requérante a donc assigné cet adulte en réparation de son préjudice et à son assureur, le Groupe des populaires d’assurances. En premier instance le défendeur a été condamné mais a interjeté appel. L’arrêt rendu par la Cour d’appel fut confirmatif aux motifs que le comportement de l’enfant, compte tenu de son jeune âge, ne peut être considéré comme une faute ayant entraîné le dommage puisqu’il était prévisible et naturel dans le contexte au cours duquel il s’est produit. L’arrêt retient ainsi la pleine responsabilité de l’adulte. La cour de Cassation casse et annule cette décision. En effet, le juge estime qu’un tel comportement constituait une faute ayant entraîné le dommage, et qu’en statuant ainsi la Cour d’appel a violé l’article 1382. La cour de Cassation renvoie alors l’affaire devant la Cour d’appel de Dijon.
Le comportement à risque d’un enfant en bas âge, lorsqu’il lui cause un dommage, peut-il être considéré comme une faute imputable à l’adulte majeur ?
La Cour de Cassation déclare que dès lors que l’enfant, par son comportement, a concouru à la réalisation du dommage, sa responsabilité civile est engagée, quel que soit son âge. Il s’agit d’étudier d’une part la nouvelle conception objective de la faute, et d’autre part la consécration de la responsabilité civile mineure.
I – L’abandon d’une conception subjective de la faute au profit d’une conception objective
Il se distingue deux périodes quant au régime de la faute. En effet un régime traditionnel avant 1984 était en vigueur. Cependant le revirement de jurisprudence de 1984 a permit d’engager la responsabilité civile d’un mineur pour faute.
A – Le régime traditionnel de la faute
La faute est une notion qui connaît différentes définitions, par exemple Planiol présente la faute comme « le manquement à une obligation préexistante ». Dans la conception classique, la faute implique la faculté de discernement, c’est-à-dire l’aptitude à apprécier la portée de ses actes. En l’absence de cette faculté, le comportement, même objectivement anormal, ne pouvait pas être considéré comme fautif. Cette exigence de l’imputabilité du comportement à justifié l’irresponsabilité des personnes privées de discernement, notamment un enfant en bas âge comme en l’espèce.
En effet en l’espèce, la victime étant sous la surveillance d’un adulte, donc majeur, a renversé un autre jeune enfant portant une casserole d’eau bouillante. La fille ébouillantée, selon cette conception, ne serai pas responsable de son acte.
Cependant ce régime de la faute avait suscité des difficultés particulières assez tôt, tenant en particulier au fait que la responsabilité de la mère et du père supposait que fût caractérisée une faute du mineur à l’origine du dommage. La jurisprudence s’était ainsi employée à contourner cette difficulté en se contentant, s’agissant de l’infans, d’un acte objectivement illicite de celui-ci pour engager la responsabilité de ses parents.
Toutefois, la jurisprudence, après 1984, vient contredire cette conception traditionnelle, conception confirmée dans l’arrêt analysé de 1996.
B – La faute du mineur dépourvu de discernement retenue
Jusqu’en 1984, la faute subjective, pour être caractérisée, supposait un examen de conscience de l’auteur de la faute, à part, depuis 1968, pour « celui qui cause un dommage sous l’empire d’un trouble mental ». Or, par une série d’arrêts du 9 mai 1984, l’assemblée plénière de Cassation a abandonné l’exigence de discernement chez l’enfant. La Haute juridiction a notamment posé en effet à cette occasion que pour retenir la responsabilité d’un mineur, les juges n’étaient pas tenu de vérifier « s’il était capable de discerner les conséquences de son acte ».
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