Commentaire arrêt de cassation rendu le 13 juillet 2010
Commentaire d'arrêt : Commentaire arrêt de cassation rendu le 13 juillet 2010. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Arthur Cohen • 4 Novembre 2022 • Commentaire d'arrêt • 1 626 Mots (7 Pages) • 347 Vues
Dans un arrêt de cassation rendu le 13 juillet 2010 par la chambre commerciale de la cour de cassation, celle ci est appelée à se prononcer sur le transfert à une société d’un acte pris alors qu’elle n’étant qu’en formation.
Dans les faits, une femme (future associé) décide de créer une société afin de reprendre une société en liquidation. Pour cela elle souhaite créer une SAS, mais souhaite quand même recevoir des conseils de la part d’une société (société conseil) pour être sur de la former a adopté. La société finit par être immatriculé entant de SARL. Cependant cette société est placé en liquidation judiciaire. La société conseil demande donc paiement de sa prestation à l’associé. Mais celle ci refuse.
La société conseil se rend donc en première instance. Puis en appel, la cour d’apple de Versailles dans un arrêt déboute la demande de paiement de la société de conseil car premièrement, selon elle, le changement de forme juridique d'une société en cours de formation n'affecte pas la validité de la reprise des actes accomplis pour son compte par les futurs associés. Deuxièmement, elle estime que les conditions de validité du transfert d’actes réalisé avant rédaction des statuts sont respectés. La société conseil se pourvoi donc en cassation.
Selon la société de conseil, la société étant régulièrement constitué et immatriculé, elle ne peut reprendre que les actes accomplis pour son compte pendant la phase de formation. Par conséquent, c’étant au final immatriculé entant de SARL, elle ne peut répondre des actes accomplis dans le cadre de la formation d’une SAS. N’étant pas transféré, la société de conseil peut demander paiement à l’associé car c’est elle qui a pris l’acte et non la société titulaire de la personnalité morale. De plus, sur un autre fondement, la société de conseil revendique la nullité du transfert car selon elle, les conditions de formes imposés par l’article 210-5 du code de commerce ne sont pas respectés car l’acte extra statutaire pris par la SARL est imprécis vis a vis du contrat lassé entre l’associé pour le compte de la société et la société de conseil.
Cependant, selon l’associé, le changement de forme juridique d'une société en cours de formation n'affecte pas la validité de la reprise des actes accomplis pour son compte par les futurs associés. Que de plus, la clause présent dans l’acte extra statutaire faisant état du contrat passé par l’associé pour pour le compte de la société et la société de conseil est suffisamment précis. Que Par conséquent, sa société ayant été immatriculé elle est titulaire de la personnalité moral et les actes prient pour sa formation et avant la rédaction des statuts lui sont transférés automatiquement. Le paiement des différents frais ne peut donc être demandé qu’a cette société à responsabilité limité et non à ses associés en vertu du principe de contribution à la dette qui n’existe pas dans ce type de société.
Se pose donc les questions: Est il possible de reprendre un acte pris par un futur associé pour le compte d’une société dont un pacte extra statutaire stipule l’existence mais ne précise pas le nom de la société avec qui l’associé a contracté ? De plus, le changement de forme juridique d’une société en cours de formation affecte il la validité de la reprise des actes accomplis pour son compte par les associés futurs ?
Selon la cour de cassation, le transfert des actes prient pour le comptent de la société doit ce faire et ceux même si la forme juridique de la société en formation change entre le moments de la prise des actes et l’immatriculation. (I) Cependant, elle admet la demande de paiement faite par la société de conseil car selon la cour, le transfert ne respecte pas une des conditions de forme posé à l’article 210-5 du code de commerce (II)
Par conséquent la cour rejette le premier moyen mais casse et annule le second moyen de la décision de la cour d’appel de Versailles.
I.Le transfert possible des actes pris pour le compte de la société:
«Pour être transféré, les actes prient par les futures associés doivent nécessairement être pris exclusivement pour le compte de la société en formation (A). De plus, ces actes ne seront transféré qu’après immatriculation et ceux même si la forme de la société change entre le moment de la prise de l’acte et son immatriculation(B) »
A.La nécessité d’un acte pris exclusivement pour le compte de la société en formation:
« la société qui a été régulièrement constituée et immatriculée ne peut reprendre que les actes accomplis pour son compte alors qu'elle était en formation »
Un transfert des actes est possibles à condition que de ne reprendre que les actes nécessaires à la création de la société. Ces actes qui sont préparatoires doivent être conclus par les fondateurs, au nom et pour le compte de la société, puis repris une fois celle-ci immatriculée.
Il a d'ailleurs été jugé que le contrat conclu non pas au nom et pour le compte de la société
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