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Commentaire d’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 30 janvier 2013

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Par   •  17 Février 2016  •  Dissertation  •  2 271 Mots (10 Pages)  •  2 801 Vues

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Commentaire d’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 30 janvier 2013 :

Il s’agit d’un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 30 janvier 2013 et portant sur la nullité d’une rupture conventionnelle du contrat de travail en raison d’un vice du consentement.

Mme X a été engagée par la société Copie repro le 1er octobre 2003 en qualité de secrétaire comptable. Le 16 mai 2008, elle a reçu un avertissement. Elle a ensuite été en arrêt de travail pour maladie du 21 mai 2008 au 15 septembre 2008, arrêt directement lié à ses conditions de travail et au harcèlement moral dont elle a été victime. Le 16 septembre 2008, elle a été déclarée apte à la reprise de son poste. Le même jour la société Copie repro et Mme X ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail qui a été homologuée le 6 octobre suivant par le directeur départemental du travail et de l’emploi.

Mme X a donc saisi la juridiction prud’homale en contestation de la rupture conventionnelle du contrat de travail, estimant avoir été victime de harcèlement moral. L’employeur de Mme X a ensuite formé un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision de la Cour d’Appel de Toulouse rendue le 3 juin 2011. Il fait grief à l’arrêt d’annuler l’acte de rupture conventionnelle du 16 septembre 2008 et de décider que la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au moyen de son pourvoi, l’employeur de Mme X fait valoir d’une part qu’il n’y avait pas eu violence pendant la conclusion de la rupture conventionnelle. En effet, ce dernier avait envoyé une copie des articles L.1237-11 à L.1237-16, qui ne mettait en évidence qu'une simple proposition de rupture conventionnelle du contrat de travail.

Et d’autre part, que la validité du consentement de la salariée doit s’apprécier au jour de la signature de la rupture conventionnelle. Dés lors, le médecin du travail ayant déclaré apte la salariée à la reprise de son travail, le jour de la conclusion de rupture conventionnelle, le harcèlement moral ne pouvait être retenu pour annuler la rupture conventionnelle. La Cour d’Appel aurait donc violé l’article 1112 du code civil.

        La situation de violence morale dans laquelle se trouve un salarié constitue elle un vice du consentement qui justifie l’annulation de la rupture conventionnelle ?

        La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société Copie repro au motif que les juges du fonds ont souverainement estimé « que la salariée était, au moment de la signature de l’acte de rupture conventionnelle, dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral dont elle a constaté l’existence et des troubles psychologiques qui en sont résultés ». De ce fait, le moyen n’est pas fondé.

        Cet arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation met donc en avant la constatation d’un vice du consentement et plus précisément le vice de la violence (I). En raison de ce vice, la conséquence de la décision de la Haute Cour est la nullité de la rupture conventionnelle (II).

  1. La constatation d’un vice du consentement : la violence morale

La violence est constituée lorsqu’un individu contracte sous la menace d’un mal qui fait naître chez lui une crainte. Pour qu’elle entraine la nullité du contrat, la violence doit revêtir certains caractères (A). Visée aux articles 1111 et 1115 du code civil, la violence est un vice du consentement, constituant un délit civil. La violence vicie le consentement car il n’a pas été libre (B).

  1. Les caractères de la violence

Le code civil est muet sur les caractères de la violence, mais ils sont suggérés dans la mesure où la violence doit provoquer un vice du consentement. En l’espèce, la chambre sociale de la cour de cassation qualifie ce vice de consentement de violence morale, et ce, au sens de l’article 1152-1 du code du travail. Celui ci énonce en effet que « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Or en l’espèce, comme le rappelle la cour de cassation, « la salarié était au moment de la signature de l’acte de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral dont elle a constaté l’existence et des troubles psychologiques qui en sont résulté ». Cette solution retenue par les magistrats de la cour de cassation n’est cependant en rien novatrice. En effet, dans une décision de la chambre sociale de la cour de cassation rendue le 30 novembre 2004, la Cour a annulé l'acte sous seing privé qui avait été signé d’un commun accord entre l’employeur et son employée car cette dernière était sous l'empire d’une violence.

L'appréciation du caractère déterminant de la violence relève du pouvoir souverain des juges du fond qui apprécient « in concreto » la violence. Et ce au regard de l’article 1112 du code civil. En effet, la violence doit être observée au regard de l’âge, du sexe et de la condition de la personne qui en est victime. En l’espèce, en l'absence de violence morale, la salariée n'aurait pas accepté de signer une rupture conventionnelle du contrat de travail. La violence morale apparaît d'une telle ampleur que, sans elle, la salariée n'aurait pas manifesté un tel consentement. Ainsi, quand la pression exercée par un contractant va jusqu'à la violence, le consentement donné par l'autre n'est plus valable juridiquement. C’est ainsi que dans un arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation, rendue le 19 février 1969, celle ci a annulé la vente de ses biens par une femme de 77 ans affaiblie par la maladie qui, sous la menace, avait accepté la cession pour le prix symbolique transformé en bail à nourriture. Cette appréciation subjective explique des solutions différentes selon les espèces.

  1. Le consentement de la salariée, vicié par la violence

Pour que le consentement du salarié soit valable, celui ci ne doit pas être vicié. Or, en l’espèce, le consentement de la salariée a été vicié par la violence et plus particulièrement, par la violence morale. En effet, au regard de l’article 1109 du code civil, « il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ». C’est donc de bon droit que les juges ont retenu que le consentement de la salariée était vicié.

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