Chambre sociale Cour de cassation 10 Décembre 2014 (14-60.447)
Commentaire d'arrêt : Chambre sociale Cour de cassation 10 Décembre 2014 (14-60.447). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Cédric Delgove • 13 Février 2018 • Commentaire d'arrêt • 1 976 Mots (8 Pages) • 973 Vues
L'arrêt de principe présenté a été rendu par la chambre sociale de la cour de cassation en date du 10 Décembre 2014 et traitant du caractère que peut prendre un mandat permettant au délégué syndical de présenter des candidats aux tours d'élections.
En l'espèce, Un délégué syndical s'est présenté au premier tour des élections professionnelles, en tant que titulaire au comité d’entreprise, sans fournir à l’employeur un mandat écrit émanant de l’organisation syndicale qu’il représente mais seulement un mandat verbal résultant du secrétaire général de l'Union locale CGT.
La Société (Sté) Yves saint Laurent Beauté a demandé auprès du tribunal d'instance (TI) de Puteaux (1er TI de renvoi) que la candidature du délégué syndical au 1er et 2nd tour des élections au CE soit déclarée irrégulière et que son élection en qualité de membre titulaire soit annulée.
Le TI d’Asnières sur Seine (2nd TI de renvoi) en date du 17 février 2014 a accueilli la demande de la Sté employeur en annulant la candidature du délégué syndical aux 1er et 2nd tour du scrutin professionnelle au sein de la Sté et par voie de conséquence son élection en qualité de membre titulaire au CE au motif que le syndicat (Union locale CGT) n'avait pas justifier d'un mandat exprès et spécial donné au délégué syndical déposant une liste de candidat. Le TI a considéré qu'un mandat tacite ou général était insuffisant tout comme l'a fait auparavant le TI de Puteaux en date du 12 juin 2012 où le syndicat avait avancé le fait qu'il avait donné au délégué syndical un mandat verbal. Que l'attestation justifiant ce mandat mentionné que le délégué syndical « a été autorisé à négocier le protocole d'accord et à présenter la liste des candidats CGT pour le 1er et le 2nd tour des élections » par le secrétaire général du syndicat. Que le TI d’Asnières sur seine a jugé qu'il ne résulté pas de cette attestation que son auteur avait donné un mandat exprès et spécial au délégué syndical mais juste une « autorisation » et que celle-ci de part sa formulation ne permet pas de « s'assurer d'une action positive et précise de nature à traduire une volonté non équivoque de donné mandat ».
Que le délégué syndical a formé un pourvoi en cassation afin qu'il soit cassé la décision du TI d’Asnières sur Seine annulant sa candidature et son élection.
Le délégué syndical doit-il obligatoirement justifier d’un mandat écrit prévoyant expressément sa faculté à présenter des candidats aux différents tours des élections professionnelles ?
La cour de cassation a cassé et annulé au visa de l'article L2324-22 du CDT et de l'art 1985 du code civil le jugement rendu par le TI d’Asnières sur seine , en énonçant l'attendu de principe suivant : « Attendu que si un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu’il a expressément reçu mandat à cette fin, ce mandat peut être verbal » .Ainsi la cour de cass répond à notre question par la négative en admettant la recevabilité d'un mandat verbal , que dés lors le TI a violé les textes susvisés. Renvoi l'affaire devant le TI de COLOMBES pour y être fait droit.
Ainsi nous nous proposerons d'analyser dans un premier temps «Les qualités requises du mandat transmis au délégué syndical» (I), puis dans un second temps nous verrons «L'admission d'un mandat verbal par la cour de cassation » (II)
I) Les qualités requises du mandat transmis au délégué syndical
Dans cette partie nous nous attarderons sur l'exigence d'un mandat exprès et spécial pour le TI (A), puis nous observerons le régime applicable en matière de contestation de dépôt de liste pour défaut de mandat exprès (B).
A) L’exigence d'un mandat exprès et spécial pour le TI
« Le tribunal retient que le syndicat doit justifier d'un mandat exprès et spécial donné au délégué syndicale qui dépose une liste de candidats, qu'un mandat tacite ou général est insuffisant ».Telle est la position du TI d’Asnières sur seine qui s'écarte du tout premier jugement à l'origine de l'affaire. En effet le 15 Septembre 2010 le TI de Courbevoie était la 1ere juridiction à accueillir cette affaire et elle avait considéré la candidature comme régulière. En effet, e juge d’instance retient qu’en sa qualité de délégué syndical, le salarié avait un mandat général qui lui permettait de déposer la liste CGT sans avoir reçu un mandat exprès du syndicat ni obtenu son accord.
Or, si le délégué syndical dispose d’un mandat général pour négocier et conclure une convention ou un accord d’entreprise ou, encore, un protocole préélectoral (Cass. soc., 12 févr. 2003), il doit disposer d’un mandat exprès et spécifique pour présenter une liste de candidats comme l'avait décidé toujours dans cette même affaire la chambre sociale, le 15 juin 2011 qui avait cassé l'arrêt de du TI de Courbevoie au visa de l'article 2324-22 du code du travail (CDT) en posant le principe qu'un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu’il a expressément reçu mandat à cette fin.
La Cour de cassation refuse ainsi au délégué syndical de pouvoir disposer d’un mandat général permettant de représenter l’organisation syndicale représentative et le contraint à faire la démonstration de l’existence d’un pouvoir spécial.
Pourtant, par un arrêt rendu le 12 février 2003, la Haute Cour avait retenu que le délégué syndical désigné dans l’entreprise, qui représente le syndicat auprès du chef d’entreprise, n’a pas à justifier d’un mandat spécial de son organisation syndicale pour conclure un protocole préélectoral, opérant ainsi un revirement très remarqué sur cette question fondamentale du droit électoral professionnel , mais un arrêt rendu le 13 octobre 2004, même s’il est relatif à un cas d’espèce particulier, celui d’un conflit entre une organisation syndicale et son délégué syndical déposant chacun une liste de candidats aux élections différente, marque l’attachement de la Cour de cassation au pouvoir spécial dont doit disposer le délégué syndical (Cass. soc., 13 oct. 2004).
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