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Chambre sociale de la Cour de Cassation, audience publique du 4 février 2015

Étude de cas : Chambre sociale de la Cour de Cassation, audience publique du 4 février 2015. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  3 Octobre 2015  •  Étude de cas  •  531 Mots (3 Pages)  •  876 Vues

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ANASTAZE Alicia

L3 / 15h45

Travaux dirigés de Droit Social

Séance 1

Commentaire darrêt  

« Chambre sociale de la Cour de Cassation, audience publique du 4 février 2015 »

Le droit du travail admet quun employeur puisse, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux déjà prévus par une convention collective ou d'un accord collectif de travail. Néanmoins, cela fait souvent lobjet dun contentieux. La Chambre sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 4 février 2015 a eu affaire à un conflit de normes.

Dans les faits, un employeur remplace un avantage conventionnel par des avantages différents: il remplace lindemnité de repas prévue par la convention collective par une participation aux titres-restaurant et par le versement dune « prime de panier » (allocation forfaitaire versée au titre des frais professionnels).

En première instance lemployeur est condamné au paiement d'une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de repas. Celui-ci conteste cette condamnation et argue qu'en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit sappliquer.  Or, selon lui, les titres-restaurant associés à une prime de panier avaient le même objet quune indemnité conventionnelle de repas, de sorte quils ne pouvaient pas se cumuler. Il choisi donc de conserver les titres restaurants et la prime de panier.

En appel, la Cour condamne lemployeur en considérant quil existait une différence de nature entre les avantages instaurés par l'engagement unilatéral de l'employeur et la convention collective de branche.

Un employeur peut-il substituer une indemnité conventionnelle de repas par loctroi de titres-restaurants ?

La cour de cassation suit la Cour dAppel et souligne que si l'employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ne peut substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents.  Or les titres-restaurants permettent à un salarié d'acquitter en tout ou partie le prix d'un repas. Ils ne peuvent donc pas être assimilés à l'indemnité de repas prévue par le protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, laquelle a pour objet, par l'octroi d'une somme forfaitaire, de compenser le surcoût du repas consécutif à un déplacement.

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