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Commentaire Arrêt UGECAM

Commentaire d'arrêt : Commentaire Arrêt UGECAM. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  14 Octobre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 023 Mots (5 Pages)  •  2 035 Vues

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                                        Droit Administratif

        En France, on considère que le droit administratif naît avec l’arrêt Blanco de 1873, où la responsabilité de l’État est pour la première fois engagée. Depuis, il a fallu déterminer les critères permettant de savoir dans quels cas appliquer le droit privé et dans quels cas préférer le droit administratif. Avec le temps, la jurisprudence a considéré que le droit administratif ne s’applique pas simplement à l’État ou aux personnes publiques qu’il a créé, et qu’il peut aussi être utilisé dans les contentieux impliquant des personnes privées, mais uniquement si certaines conditions sont remplies. C’est ce que montre cet arrêt UGECAM du Tribunal des Conflits en date du 6 juillet 2015, où il est question de savoir si la juridiction administrative est compétente ou non. En l’espèce, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret demande à un centre de réadaptation fonctionnelle la liste des masseurs-kinésithérapeutes qui y travaillent, ce droit lui étant donné par le code de la santé publique. Le centre de réadaptation ne s’exécute pas, ce qui est considéré comme une décision implicite de refus. Le conseil départemental des masseurs-kinésithérapeutes saisit donc le tribunal administratif d’Orléans pour faire annuler cette décision. Le centre de réadaptation se pourvoit en cassation contre le jugement rendu qui annulait sa décision. Le Conseil d’État rend alors un arrêt renvoyant l’affaire au Tribunal des Conflits. Le juge devait se prononcer afin de savoir quelle juridiction, de l’administrative ou de la judiciaire, est compétente. Il estime finalement que ce litige relève des compétences de l’ordre judiciaire. Dans un premier temps, il faut comprendre quels sont les éléments ayant pu pousser le requérant à présenter le litige devant un tribunal administratif (I), puis voir quelle méthode le juge emploie pour affirmer que l’affaire revient à l’ordre judiciaire (II).


  1. Les personnes privées participant à un service public administratif

        Bien que personne privée, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes participe à un service public (A), d’où le fait que ses actions puissent relever de l’ordre administratif (B).

A) Le conseil départemental, investi d’une mission d’intérêt général

        Le juge rappelle dans cet arrêt que le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes réclame au centre de réadaptation fonctionnelle la liste de son personnel « en application des dispositions de l’article L. 4321-10 du code de la santé publique ». Cet article dispose que le Ministère de la Santé enregistre les personnes pratiquant la profession de masseur-kinésithérapeute. Pour cela, il est prévu qu’il soit aidé par des organismes à l’échelle départmentale. Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes remplit donc une mission de service public, bien qu’étant une personne privée. Ce concept est admis en France depuis le XIXème siècle avec le développement du contrat de concession de service public à des personnes privées.

B) L’ordre administratif, compétent même pour les personnes privées

        Ainsi, puisqu’il est reconnu que le conseil départemental, en tant que personne privée, puisse prendre part au service public, il a également été consacré par la jurisprudence que le juge administratif est compétent pour connaître de leurs actions. En effet, l’arrêt Établissements Vézia de 1935 voit pour la première fois le Conseil d’État rendre une décision sur les agissements d’une personne privée considérée comme prennant part au service public. Dans cet arrêt, le Conseil d’État dégage le fait qu’il existe le service purement public, le service purement privé, mais aussi le service privé possédant des prérogatives de puissance publique au motif qu’il participe à une mission d’intérêt général. Or ici, ce ne sont pas les actions du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes qui sont remises en causes, mais celles du centre de réadaptation fonctionnelle Le Coteau. Le juge des conflits doit donc déterminer à quelle catégorie appartient le centre.

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