Commentaire, 3ème chambre civile, 9 mars 2011
Commentaire d'arrêt : Commentaire, 3ème chambre civile, 9 mars 2011. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Drouchy • 1 Novembre 2016 • Commentaire d'arrêt • 1 519 Mots (7 Pages) • 1 175 Vues
3ème chambre civile, 9 mars 2011
Contrairement à ce qui passe en matière de recours suspensif, l’exécution provisoire n’est pas aux risques de celui qui la poursuit en présence d’un recours non suspensif. Ainsi, en cas de cassation d’un arrêt d’appel exécuté provisoirement, seule la restitution pourra être demandée. Toute la question est de savoir ce qu’il faut entendre par restitution. Un arrêt de la 3ème chambre civile du 9 mars 2011 apporte des éléments de réponse.
La bénéficiaire d’un arrêt d’appel avait mis en demeure l’autre partie de l’exécuter alors qu’un pourvoit en cassation était pendant. L’arrêt en question ayant été cassé, outre la restitution des sommes versée en vertu de l’arrêt annulé, la dame a demandé devant le tribunal paritaire des baux ruraux l’indemnisation de la privation de jouissance découlant de l’exécution anticipée de de celui-ci.
Le tribunal a rejeté la demande de la dame, qui a alors formé un appel. La Cour d’appel a rejeté cette demande, au motif que l’exécution d’une décision ultérieurement cassée ne peut donner lieu qu’à restitution et ne peut en aucun cas être imputée à faute.
Est-il possible de demander l’indemnisation de la privation de jouissance consécutive à l’exécution d’un arrêt ultérieurement cassé ? Autrement dit, cette indemnisation doit-elle s’analyser comme une réparation du préjudice subit ou comme une restitution ?
La cour de cassation répond que l’indemnisation de la privation de jouissance consécutive à l’exécution d’un arrêt ultérieurement cassé constitue une restitution. Elle peut donc être demandée.
Jolie pirouette à laquelle se livre la cour de cassation pour finalement appliquer la même solution que celle qui a lieu en matière d’exécution provisoire où l’exécution a lieu aux risques de celui qui la poursuit Elle contourne ainsi le texte visé, puisque celui-ci prévoit que l’exécution d’une décision attaquée ne pourra donner lieu qu’à restitution.
En admettant la possibilité de demander l’indemnisation de la privation de jouissance consécutive à un arrêt ultérieurement cassé (I), la cour de cassation se livre à une interprétation extensive de la notion de restitution, ce qui constitue une dérive dangereuse (II).
I. La possibilité de demander l’indemnisation de la privation de jouissance consécutive à un arrêt ultérieurement cassé
Accorder une indemnité pour le préjudice subi du fait de l’exécution d’un arrêt ultérieurement cassé constitue à priori une solution contra legem (A), mais la Cour de cassation fonde cette solution sur la distinction entre restitution et réparation (B).
A. Une solution contra legem
Si on interprète strictement l’article 19 de la loi du 3 juillet 1967, l’allocation d’une indemnité devrait être impossible. Seule la restitution ayant lieu, on ne devrait pas pouvoir demander plus que ce qui a effectivement été avancé au titre de l’arrêt cassé.
Il ne devrait pas être possible de demander à l’autre partie la restitution de ce qu’elle n’a pas reçu. Or ici, la bailleresse n’a pas tiré avantage de l’exécution qui a été faite de l’arrêt ultérieurement cassé.
Mais la cour de cassation considère que l’indemnité de jouissance constitue une restitution.
B. Une solution fondée sur la distinction entre indemnité de restitution et indemnité réparation
Selon la Cour de cassation, s’il est impossible de demander une indemnisation du préjudice subit en raison de l’exécution d’un arrêt, il est en revanche possible de demander une indemnité de privation de jouissance. L’interprétation à laquelle se livre la cour de cassation est délicate.
Mais pas nouvelle : en 1978, la 3ème chambre civile admettait le paiement d’une indemnité au locataire au titre de la restitution (après avoir refusé en 1977 l’allocation de dommages-intérêts à un locataire)
Donc une indemnité n’est pas la même chose que des dommages-intérêts.
Toute la question sera de savoir ce qui va être considéré comme étant une indemnité de jouissance : La cour considère que les intérêts légaux ne peuvent courir à compter qu’à compter de l’arrêt de cassation.
Il semble alors que la distinction entre dommages-intérêts et indemnité réside véritablement dans la possibilité ou non de demander des intérêts.
La distinction entre restitution et réparation serait alors extrêmement réduite. Mais on évoque déjà la notion de restitution, dont l’interprétation extensive constitue une dérive dangereuse.
II. L’interprétation extensive de la notion de restitution, une dérive dangereuse.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation se livre à une notion extensive de la notion de restitution, à tel point que l’on peut se demander alors quelles sont les limites de la restitution pouvant être exigée (A). Il serait préférable
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