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Commentaire de l’arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, le 28 mars 2000

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Par   •  28 Février 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  1 407 Mots (6 Pages)  •  653 Vues

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Commentaire de l’arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, le 28 mars 2000.

Etape 1 Fiche de décision

Etape 6 Rédaction

I - Une politique du juge de Cassation en rupture avec le législateur limitant la liberté du juge du fond

        Dans cette première partie, nous verrons en premier lieu une rupture avec les textes (A), puis dans un second temps nous verrons une évolution du droit de la preuve par le juge suprême qui porte atteinte à la personne (B).

A - Une politique en rupture avec les textes

En effet, nous pouvons constater avec cet arrêt rendu en Mars 2000 que la politique adoptée par le juge de cassation est en rupture avec les textes qui étaient mis en place. Cette politique constitue tout d’abord une dérogation au nouveau code de procédure civile dont l’article 10 explique que le juge choisit librement la mesure d'instruction adéquate, laquelle reste en droit de la filiation l'expertise biologique, en raison de la valeur probante attachée aux conclusions scientifiques. Ici le texte explique clairement que le juge du fond est libre de choisir la mesure adéquate or, la Cour de cassation viens supprimer cela en obligeant désormais le juge du fond à faire une expertise biologique sanguine lorsqu’une partie au procès le demande. Désormais nous allons voir la question de la carence des parties. L’article 146 du code de procédure civile stipule que « en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ». Cela signifie que si une partie au procès ne dispose pas de preuve , le juge ne peut pas ordonner une expertise biologique pour suppléer cette carence. De plus, la carence de la partie dans l’administration de la preuve relève de l’appréciation discrétionnaire des juges, or avec cet arrêt : la Cour de Cassation décide que les juges du fond ont mal appliqué l’article 146-2. Cette décision est en rupture avec la liberté qui est généralement accordé aux juges du fond et limite par conséquent le pouvoir des juges du fond ainsi que leurs libertés. Cette décision du juge suprême supprimera un peu plus la liberté du juge du fond qui devra suppléer la carence des parties pour la preuve en matière de filiation, et ce,  systématiquement. Depuis la réforme du 8 janvier 1993, l'expertise obligatoire est éliminée du Code civil. Donc on constate encore une rupture par rapport au législateur. Depuis l'abrogation des fins de non-recevoir par le législateur de 1993, l'expertise est facultative pour le juge. Le juge est libre d'ordonner ou non une mesure d'expertise, dans la mesure où la preuve est recevable. Depuis le revirement, les juges du fond n'ont plus le choix.

Après avoir vu une politique en rupture avec les textes, nous allons étudier une politique du juge suprême qui porte atteinte à la personne

B - Une politique du juge suprême qui porte atteinte à la personne

Nous avons donc un résultat paradoxal, la preuve scientifique est élevée au rang de « preuve parfaite » et deviendrait alors, en raison du refus de l'intéressé de s'y soumettre, l'instrument d'une déclaration de paternité sur le simple fondement d'une possibilité. Je m’explique, si une partie refuse de se soumettre à une expertise ordonnée par le juge elle est considéré comme coupable. Si une partie refuse donc de se soumettre à l’expertise biologique ordonnée par le juge, la décision ira dans le sens de la partie adverse sur une simple possibilité. Le progrès réalisé par rapport au système de preuves traditionnel se trouverait dès lors annihilé. Nous pouvons considérer que cette solution, si elle était adoptée, soulèverait une objection majeure dans la mesure où elle remettrait en cause le principe de l'inviolabilité du corps humain. En effet, les juges considèrent que l'expertise constitue une atteinte à l'intégrité physique et au principe de « l'inviolabilité du corps humain ». Avec cet arrêt il est clair que le juge suprême à souhaité s'orienter de façon plus significative vers la prise en considération de la vérité biologique en n’hésitant pas à sanctionner les juges du fond en visant l'article 311-12 du Code civil qui précise que les juges doivent déterminer par « tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable ».

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