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Commentaire 1ère chambre civile de la Cour de Cassation 7 novembre 2000: la cession de la clientèle civile

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Par   •  24 Janvier 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  3 268 Mots (14 Pages)  •  1 439 Vues

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Commentaire 1ère chambre civile de la Cour de Cassation 7 novembre 2000:

«La transmission à titre onéreux d'une clientèle civile» telle est la définition classique de la cession de la clientèle civile, laissant inconcevable de pouvoir acheter une clientèle. Par un arrêt en date du 7 novembre 2000, la première chambre civile de la Cour de Cassation va néanmoins présenter le chemin à parcourir pour y parvenir en instaurant un véritable revirement de jurisprudence.

En l'espèce, un chirurgien à mis son cabinet à la disposition de son confère en créant avec lui une société civile de moyens. Une convention fut signée le 15 mai 1991 entre les parties aux termes de laquelle le chirurgien cédait la moitié de sa clientèle médicale à son confrère. En contre partie ce dernier s'engageait à lui verser une indemnité de 500 000francs. Le bénéficiaire ayant payé une partie de la somme convenue a estimé que son cocontractant n'avait pas respecté son engagement de mise à disposition de la moitié de sa clientèle et l'a alors assigné en annulation de leur convention.

Par un arrêt en date du 2 avril 1998, la Cour d'Appel de Colmar, prononce la nullité de la convention litigieuse et condamne le cédant à rembourser au cessionnaire le montant des sommes déjà perçues au titre de leur convention.

Le cédant se pourvoit en cassation en estimant en premier lieu que la Cour d'Appel à violé les articles 1128 et 1134 du Code civil en déclarant nul le contrat du fait qu'il portait atteinte au libre choix du médecin par le malade. De plus, le chirurgien considère que la Cour d'Appel n'a pas recherché si l'objet du contrat était licite du fait de l'obligation de présenter la clientèle et mettre à disposition du cessionnaire du matériel médical, bureaucratique et de communication, de sorte que l'obligation d'indemniser prévue par le contrat avait bien une cause, par conséquent cette dernière à privé sa décision de base légale au regard des articles 1128, 1131 et 1134 du Code Civil.

Il s'agit donc de savoir si la cession d'une clientèle médicale peut constituer un objet licite d'un contrat, c'est à dire, si la cession d'une clientèle civile peut être considérée comme un objet dans le commerce?

La première chambre civile de la Cour de Cassation par un arrêt en date du 7 novembre 2000, répond par l'affirmative en estimant que la cession d'une clientèle civile est un objet licite d'un contrat. Celle-ci pose néanmoins une condition, à savoir qu' il faut que les patients en question puissent conserver leur liberté de choix de leur praticien, à défaut, la cession de la clientèle médicale serait considérée comme illicite. En l'espèce, elle estime que le libre choix des clients à choisir leur praticien n'était pas assuré, d'où elle affirme que la convention est nulle et rejette le pourvoi.

I- Un revirement de jurisprudence, la consécration attendu du principe

de licéité de la cession de la clientèle civile.

A- Renonciation du principe traditionnel d'indisponibilité de la clientèle civile,

déjà détourné par le principe de «présentation à clientèle».

«Parce que le client est libre de son choix, la clientèle civile ne peut être cédée» tels sont les termes de M. Chartier, conseiller à la Cour de Cassation, en 1997 à propos de la clientèle civile. Celui-ci reprenant par là le principe d’ illicéité de la cession de la clientèle civile. La cession consistant en la transmission entre vifs du cédant au cessionnaire d'un droit réel ou personnel, à titre onéreux ou gratuit.

En l'espèce, un chirurgien ayant mis son cabinet à la disposition de son confrère, à conclu avec ce dernier une convention où il cédait la moitié de sa clientèle médicale en contrepartie d'une indemnité financière. Le chirurgien a donc voulu transmettre au cessionnaire le droit qu'il possédait sur sa clientèle à titre onéreux. Il apparaît en premier lieu que la transmission de ce droit, c'est à dire la cession de la clientèle médicale à son confrère, soit illicite en vertu de l'arrêt fondateur de 1846 du tribunal civil de la Seine affirmant « la nullité de la cession de clientèle civile». La chambre des requêtes ayant par la suite confirmé ce principe (Arrêt 12 mai 1885).

Le fondement de ce principe fut d'abord l'article 1126 du Code Civil, qui dispose que «tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire». D'après cet article, l'objet du contrat est impossible du fait que l'objet de l'obligation du chirurgien réside dans la confiance que ses patients lui porte. En effet, d'après le Doyen Savatier, la clientèle désigne «un peuple d'hommes et de femmes». Ainsi, la clientèle médicale du chirurgien est très attachée aux qualités personnelles, subjectifs, de ce dernier et non à son fonds, on parle alors d' «attachement exclusif et précaire au praticien» (1ère chambre civile 3 juillet 1996). Dès lors il existe un fort attachement entre le praticien et ses patients qui réside sur un rapport «intuitu personae», qui ne peut être transmis à son confrère chirurgien.

Par la suite, la cession d'une clientèle civile apparu juridiquement impossible au regard de l'article 1128 du Code Civil qui dispose qu' « il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions ». La personne humaine étant indisponible (1ère chambre civile 23 janvier 1968 et 1er octobre 1996), comme il l'est clairement affirmé par l'article 16-1 du Code Civil qui instaure que «le corps est inviolable», la clientèle civile apparaît hors du commerce. Effectivement il est illicite de faire commerce d'un élément de sa personne comme l'estime l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 19 octobre 1999. En l'espèce, le cédant débouté de sa demande de paiement de la somme lui restant due a invoqué la violation de cet article 1128 par la Cour d'Appel de Colmar afin que la Cour de Cassation casse et annule son arrêt rendue le 2 avril 1008. Les juges de cassation ont alors rejeté le pourvoi du chirurgien afin d'affirmer l'annulation de la convention étant donné que celle-ci portée sur la cession de la clientèle civile du chirurgien à son confère et donc porté sur une chose hors du commerce.

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