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Civ., 3e, 9 février 2017, pourvoi n°16-10350.

Fiche : Civ., 3e, 9 février 2017, pourvoi n°16-10350.. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  20 Novembre 2020  •  Fiche  •  437 Mots (2 Pages)  •  688 Vues

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Galop d’essai : Introduction au droit

Professeur Johan DECHEPY-TELLIER.

  1. En l’espèce, selon bail des 20 et 22 février 2007, une société bailleresse a consentit à une autre société pour l’exploitation d’une résidence de tourisme de deux appartements. Le locataire a souhaité donné congé à l’expiration de la deuxième période triennale soit pour le premier juillet 2013. Le 20 septembre 2013, le bailleur à assigné le preneur en nullité des congés.
  2. On ne connait pas la motivation juridique du juge de première instance. l’arrêt ne fait état que de la décision de la cour d’appel de Poitier qui semble avoir confirme la décision de première instance. La Cour d’appel de Poitier à fait droit à la demande de l’appelant en validant les congés. Il ressort de l’arrêt que mécontente de la décision faite par la Cour d’appel, la société bailleresse à initié un pourvoi en cassation.
  3. Comment s’applique la loi nouvelle à des situations juridiques nées antérieurement?
  4. L’arrêt débute sur le visa de deux articles ( L.145-7-1 du code de commerce et l’art. 2 du code civil) car la Cour de cassation souhaite en faire une arrêt de principe pour expliquer la règle de droit et rappeler que l’article L.145-7-1 est d’ordre public.
  5. La Cour de cassation renvoie l’affaire devant la cours d’appel de Bordeaux car la cours d’appel de Poitiers a violé les texte susvisés.
  6. La Cour d’appel de Poitiers, à fait droit à la demande de la société MMV résidences. Pour valider les congés, la cour d’appel rappelle que les baux ont été signés avant l’entrée en vigueur de l’article L.145-7-1 du code de commerce. Et que cette situation était régis par l’article L.145-4 du même code qui prévoit une faculté de résiliation triennale pour le preneur. Et que ce faisant, la Cour d’appel de Poitiers a considéré que l’article 145-7-1 qui exclut toute résiliation unilatérale en fin de période triennale pour l'exploitant d'une résidence de tourisme, n'est pas applicable au litige. La Cour d’appel a violé les textes susvisés.
  7. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt aux motif que l’article L.145-7-1 est une disposition s’appliquant aux baux en cours au jour de son entrée en vigueur car cet article est une disposition d’ordre public. En effet, une disposition d’ordre public est une règle impératives que les parties ne peuvent écarter et qui répond à des exigences fondamentale ou a des interêts primordiaux.
  8. Oui, en effet la loi ancienne aurait trouvé application et qu’au surplus les parties auraient pu librement organiser les conditions et les durées de résiliation. Le caractère d’ordre publique de la loi empêche par définition toute dérogation.

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