Fiche d’arrêt Civ 1e, 3 octobre 2018, n° de pourvoi 17-13.113
Fiche : Fiche d’arrêt Civ 1e, 3 octobre 2018, n° de pourvoi 17-13.113. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar e.glmt • 19 Mai 2020 • Fiche • 425 Mots (2 Pages) • 4 919 Vues
Fiche d’arrêt Civ 1e, 3 octobre 2018, n°17-13.113
La première chambre civile a rendu le 3 octobre 2018 un arrêt portant sur la question du concubinage et de ce qu’il advient à la mort de l’un des supposés concubins.
Une assurée est décédée le 30 juin 2009. Le demandeur, qui dit être son concubin, veut obtenir de la Macif, chez qui l’assurée avait souscrit une assurance, le paiement d’un capital décès et de rentes éducation pour les enfants qu’il a eus avec l’assurée.
La Cour d’appel a rejeté la demande du demandeur, il se pourvoit donc en cassation.
Le demandeur soutient premièrement qu’il avait apporté la preuve d’un concubinage tel qu’il est défini dans l’article 515-8 du code civil, en montrant un contrat de bail et d’électricité aux noms du demandeur et de l’assurée, et que la Cour d’appel n’a donc pas conclu malgré les preuves apportées. Le demandeur reproche deuxièmement à la Cour d’appel de n’avoir pas cherché à apprécier les autres preuves apportées. Troisièmement, le demandeur reproche à la Cour d’appel de n’avoir pas écouté le témoignage d’une voisine qui évoquait la vie commune du demandeur et de l’assurée, au motif que les dates étaient trop imprécises. Quatrièmement, pour réfuter la vie commune, la Cour d’appel retient deux déclarations d’impôts différentes soumises en 2009 par le demandeur et l’assurée, ou leurs enfants sont mentionnés seulement sur une des deux déclarations. Le demandeur reproche à la Cour de n’avoir pas justifié sa décision au regard de l’article 170 du code général des impôts, où il est mentionné que seuls les couples mariés remplissent ensemble leur déclaration d’impôts. Cinquièmement, le demandeur reproche à la Cour d’appel de s’être fondée sur de mauvais motifs en affirmant que le demandeur était marié au vu des documents fournis, ce qui n’excluait pas qu’il puisse être le concubin de l’assurée. Enfin, le demandeur reproche à la Cour d’appel d’avoir violé l’article 455 du code de procédure civile en refusant d’examiner un acte de naissance fourni.
Que faut-il fournir à un juge pour caractériser une vie commune et un concubinage ? Le juge est-il dans l’obligation d’apprécier les documents fournis ?
La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel en rejetant le pourvoi, et affirme que rien n’obligeait la Cour d’appel à examiner les pièces fournies par le demandeur, ni de le suivre dans son argumentation. La Cour de cassation affirme que c’était au juge de la Cour d’appel de déterminer si oui ou non il y avait vie commune au regard des documents fournis, elle laisse l’appréciation souveraine aux juges du fond.
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