Fiche arrêt Civ. 1ère, 14 février 2018, n° 16-23.205,
Fiche : Fiche arrêt Civ. 1ère, 14 février 2018, n° 16-23.205,. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Elae Thaïs • 11 Décembre 2018 • Fiche • 490 Mots (2 Pages) • 1 637 Vues
Civ. 1ère, 14 février 2018, n° 16-23.205, à paraître au Bulletin ; D. 2018. 461 ; RTD Com. 2018. 453, note Bouloc ; Gaz. Pal. 4 sept. 2018, n° 29, p 28, obs. Carayol.
Le 14 février 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet relatif au droit à l’indemnisation des passagers d’un vol.
Faits :
Une famille achète trois billets d’avion auprès d’une société de transport aérien. Leur vol arrive a destination avec un retard supérieur à 5 heures. Les acheteurs décident d’attaquer la compagnie de transport en justice, afin d’obtenir un remboursement.
Procédure :
A une date inconnue, les clients saisissent la juridiction de proximité d’Aulnay-Sous-Bois afin d’obtenir le remboursement de leurs billets d’avion, au vu du retard important de leur vol. La juridiction de proximité rend en premier et dernier ressort un jugement rejetant la demande des requérants, le 26 février 2016.
Le jugement ayant été rendu en premier et dernier ressort (car d’un montant inférieur à 4000€), les requérants forment alors un pourvoi en cassation.
RQ : Les juridictions de proximité n’existent plus depuis le 1er juillet 2017 et leurs compétences ont été reportées sur les Tribunaux d’Instance
Prétentions :
1- Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 3 de ce règlement ne contient aucune indication sur le mode de preuve de la présentation d’un passager à l’enregistrement. La seule preuve possible est l’enregistrement des billets électroniques. Or cette preuve est détenue par la compagnie et les requérant font grief à la juridiction de proximité d’avoir exigé une preuve impossible .
2- Art 1315 du Code Civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
La charge de la preuve incombe en réalité au transporteur aérien qui détient les listings d’enregistrement, et non pas aux requérants qui ont prouvé leur achat de billet. Le juge de proximité aurait inversé la charge de la preuve en demandant une preuve impossible et violé l’art. 1315 du Code Civil.
Question de droit :
Un acheteur peut-il réclamer l’inversion de la charge de la preuve pour obtenir l’exécution d’une obligation ?
Solution de la Cour de Cass. :
Pour la Cour de cassation, la requête n’est pas valide car ce sont les requérants qui demandent l’exécution d’une obligation : c’est donc à eux d’apporter la preuve de l’obligation réclamée. Or, les éléments apportés par les requérants (demande d’indemnisation, réservation électronique, attestation de retard non nominative) ne démontrent pas qu’ils se soient présentés a l’enregistrement du vol retardé. L’art. 3 indique clairement dans son paragraphe 2 la nécessité que les passagers aient été enregistrés, ce qui annule la demande des requérants,
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