Cass, comm, 1 février 1984, cas pratique de droit des biens
Commentaire d'arrêt : Cass, comm, 1 février 1984, cas pratique de droit des biens. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar akuttler • 29 Février 2020 • Commentaire d'arrêt • 996 Mots (4 Pages) • 1 180 Vues
Cass, comm, 1 février 1984 : assemblage réalisé par écrous, vis et boulons sans soudure de façon à permettre un démontage sans détérioration => bien immeuble par nature.
=> radiateur
Doit être cassé pour violation de l'article 518 du Code civil l'arrêt qui après avoir relevé que les parties métalliques qui constituent les charpentes de serres ne sont pas prises dans le sol mais fixées au moyen d'un système permettant un démontage sans détérioration, énonce qu'il ne peut être affirmé que les serres sont incorporées au sol et en déduit qu'il ne s'agit pas d'immeubles par nature.
À propos de serres agricoles, la Cour de cassation les a tantôt qualifiées d’immeuble par destination parce qu’elles étaient incorporées au sol601, tantôt qualifiées d’immeuble par incorporation parce qu’elles étaient démontables sans détérioration602. En conclusion, les meubles qui sont matériellement réunis à l’immeuble ne sont que des immeubles par destination dans deux cas et pourront donc être revendiqués. Le premier est celui où le meuble sert simplement à l’ornementation de l’immeuble, et cela quelle que soit l’intensité de son attache matérielle. Ce sont les cas indiqués à l’article 524 du Code civil français. Le second est celui où le meuble est un simple élément d’équipement du principal.
Cass, 2ème civ, 5 mars 2015 :
Cass, 3ème civ, 26 février 2013 :
Les biens meubles litigieux, scellés à un immeuble par nature, étaient devenus immeubles par destination et ce, tout en s’abstenant de vérifier la nature du scellement.
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 12 mars 2014, n° 12-16.881
Cour de cassation, 1re chambre civile, 30 septembre 2009, n° 08-17.438
Ne constitue pas une voie de fait le déclassement de parcelles de terre à vigne d'une aire d'appellation d'origine contrôlée dès lors que le droit à l'appellation d'origine n'est pas un droit acquis attaché aux parcelles en tant qu'accessoire du droit de propriété et que la révision de la délimitation de l'aire d'appellation d'origine contrôlée entre dans les pouvoirs conférés à l'Institut national de l'origine et de la qualité par la loi du 6 mai 1919 modifiée par la loi du 11 février 1951
Cour de cassation, 1re chambre civile ,7 avril 1998, n° 95-20.504
L'installateur d'un matériel est tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client laquelle lui impose de s'informer des besoins de celui-ci et d'adapter le matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue.
Cour de cassation, 3e chambre civile , 29 octobre 1984, n° 82-14.037
Constituent des immeubles par destination les meubles affectés à une exploitation commerciale lorsque les objets ont été placés dans l'immeuble par le propriétaire pour le service de son fonds.
Cour de cassation, Assemblée plénière, 15 avril 1988, n° 85-10.262, n° 85-11.198
Statue + fresque :
- fresque arrêt AP 1988 => bien meuble
(art 524)
- statue art 525 (immeuble par destination)
=> attache perpétuelle demeure
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Radiateurs
art 525
sont considérés comme meuble les radiateurs électriques, simplement vissés, dont l’enlèvement n’entraîne pas de détériorations;
selon la Cour de Cassation du 7 juillet 1981 (D.1983.IR.13), des radiateurs électriques simplement vissés à l’installation par des dominos et dont l’enlèvement laisse seulement quelques traces facile à cacher sur le mur (sans fracture, ni détérioration) ne sont pas des immeubles par destination mais bien meuble
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