Cass. Soc. 3 novembre 2011 Droit du Travail
Commentaire d'arrêt : Cass. Soc. 3 novembre 2011 Droit du Travail. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar totorahill • 4 Avril 2019 • Commentaire d'arrêt • 1 032 Mots (5 Pages) • 765 Vues
Cass. Soc. 3 novembre 2011
I - Prérogative de l'employeur
A - Changement des conditions de travail
Citation: "nouvelle répartition du travail sur la journée"
Définitions et fondements:
horaires de travail / durée du travail
Changement des conditions de travail / modification du contrat de travail
Raquin 1987 / Le Berre 1996 / 1134 CCiv (anc.)
Jp sur changement d'horaires = changement des conditions de travail
Sauf : contractualisation des horaires, bouleversement de l'économie du contrat (jour/nuit, continu discontinu, etc.), modification indirecte d'un autre élément (rémunération, durée du travail)
En l'espèce: CCass et CA sont OK sur ppe: changement horaires = changement conditions travail (cf. attendu d'espèce où CCass emploie la terminologie "changement" et non pas "modification").
Mais ici CA estime qu'il y a un bouleversement => modification
Pourquoi?
Pk CA estime que bouleversement => modification? application jp antérieure + appréciation de l'économie générale du contrat
Pk CCass estime que ce n'est qu'un changement des conditions de travail? application jp antérieure, vérification que les faits ne tombent pas dans l'une des exceptions, limite de ce sur quoi se sont engagées les parties, etc.
Critique
positif: sécurité juridique, confirmation principe, etc.
négatif: illisibilité de ce qui est permis ou pas (pourquoi ça tombe parfois sous le coup de l'économie générale du contrat et parfois pas?); raisonnement de la CA est l'application du raisonnement que la CCass avait imposé dans d'autres affaires
Transition: simple changement des conditions de travail appartient au pouvoir de direction de l'employeur
B - Une prérogative patronale
Citation: "relève du pouvoir de direction de l'employeur"
Définitions et fondements:
pouvoir de direction <- lien de subordination : déf° + SG 1996
Employeur peut donner des ordres, salarié ne peut pas s'y opposer, refus = insubordination = faute => sanction possible
Pas tjr faute grave (jp)
Pour l'appréciation de la gravité, prise en compte des "raisons impérieuses" notamment charges de familles (jp)
Espèce: puisque CCass estime que changement horaires = pouvoir patronal,
CA confirme sur le principe (mais pas en l'espèce)
MAIS: aucun élément en ce sens dans l'attendu d'espèce, simple déduction du principe rappelé dans l'attendu de droit
Pourquoi?
pourquoi répartition sur la journée relève du pouvoir patronal? horaires sur journée rentrent dans les conditions de travail = cadre d'exécution du contrat de travail => employeur peut en vertu de son pouvoir de gestion les faire varier
Critique/analyse:
puisque changement horaires = pouvoir de direction => pas de manquement de la part de l'employeur
Or, déf + fondement de la résiliation judiciaire: si pas de manquements de l'employeur => juge ne prononce pas le rupture du contrat de travail
Transition: pour qu'il y ait manquement, et donc résiliation judiciaire au tort de l'employeur, il faut que celui si ait porté une atteinte excessive aux droits et libertés du salarié.
II - L'atteinte excessive
A - La limite affirmée
Citation: "sauf atteinte excessive etc."
Déf° + fdt:
Droit au respect de la vie de famille et personnelle: déf° + 9CCiv + 8 CEDH + (préambule 1946 §10?)
Droit au repos: déf° + Code du travail (repos quotidien
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