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Cass. Civ. 3ème , 15 Septembre 2016

Commentaire d'arrêt : Cass. Civ. 3ème , 15 Septembre 2016. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  26 Novembre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 713 Mots (7 Pages)  •  1 192 Vues

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        Droit des sociétés

Document 11 — Fiche n°4: Cass. Civ. 3ème , 15 Septembre 2016

Dans un arrêt du 15 septembre 2016, la cour de cassation vient rappeler les droits de l’usufruitier  de droits sociaux au sein d’une société civile immobilière (SCI).  

En l’espèce l’usufruitière des parts d’une société civile immobilière n’a pas été convoquée à une assemblée générale. L’un des nus propriétaires assigne alors les autres nus-propriétaires en nullité de cette assemblée.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence par un arrêt du 22 Janvier 2015 déboute le nu-propriétaire de toutes ces demandes et refuse de prononcer la nullité de l’assemblée litigieuse.

L’appelant forme alors un pourvoi en cassation où il fait grief à l’arrêt de violer l’article 1844 du code civl. Il soutient que le droit de vote ne peut être confondu avec le droit de participer aux décisions collectives, droit conféré par la qualité d’usufruitier.

La cour de cassation doit répondre à la question de savoir si l’usufruitier peut participer aux décisions collectives d’une assemblée générale qui a pour objet la cession d’un immeuble.

La cour de cassation répond par la négative et confirme l’arrêt de la cour d’appel.

Elle statue que la cour d’appel a exactement retenu que l’assemblée litigieuse avait pour objet des décisions collectives autres que celles qui concernent l’affectation des bénéfices.

En effet , la cour d’appel ne reconnait pas la qualité d’associé à l’usufruitier et par conséquent ne lui admet pas le droit de participation aux décisions collectives des assemblées générales qui ne concernent pas l’affectation des bénéfices (I). En ce sens, la cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel sans donner de précision sur le statut de l’usufruitier au sein de la société (II)  

I- La qualité d’associé nécessaire pour la participation aux décisions collectives

La nécessité de la qualité d’associé pour la participation aux décisions collectives est une disposition législative (A) dont la cour d’appel semble faire une interprétation            stricte dans le cas d’espèce (B).

  1. Une disposition  législative

« qu'en constatant que M.-Th. M., usufruitière, n'avait pas été convoquée à l'assemblée générale du 14 janvier 2005, sans prononcer la nullité de la délibération litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1844 du Code civil »

Le droit de propriété se caractérise par le pouvoir d’user de la chose (usus), le pouvoir d’aliénation (abusus) et celui d’en percevoir les fruits (fructus).

Le code civll prévoit a cet effet, que l’usufruit est l’association de l’usus et du fructus. La nue-propriété se caractérisant par l’abusus.

L’article 1844 du code civil dispose en son premier alinéa que le droit de participation aux décisions collectives est accordé a tous les associés. Il prévoit dans son troisième alinéa la répartition des compétences entre le nu-propriétaire et l’usufruitier en précisant: « si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier.».

En l’espèce , l’arrêt rendu par la cour d’appel ne reconnaît pas la qualité d’associé à l’usufruitière et admet en ce sens que son absence à une assemblée générale n’est pas un motif de nullité.

La cour d’appel retenait que le droit de participation de l’usufruitier  était limité aux décisions collectives concernant l’affectation des bénéfices. Or, l’assemblée générale litigieuse avait pour objet une cession de bien immobilier , donc elle avait pour objet la gestion de la société.

La cour d’appel fait une application d’une jurisprudence antérieure de la cour d’appel , confirmé par la cour de cassation dans un arrêt pris par la troisième chambre civile le 29 novembre 2006.

Dans cet arrêt la cour de cassation rejetait un pourvoi fait contre un arrêt d’appel qui ne retenait pas la qualité d’associé à un usufruitier.

En effet, la reconnaissance de la qualité d’associé est un sujet important qui soulève de lourds enjeux car la reconnaissance de cette qualité octroie plusieurs droits.

La qualité d’associé permet de participer aux décisions collectives , elle permet dans les sociétés en nom collectif à l’associé d’avoir également le statut de commerçant et selon l’article 595 du code civil l’associé peut vendre ou céder son droit à titre gratuit.  

Le code civil par son article 1844 exclue l’usufruit de la participation à la décision collective et la cour d’appel applique strictement cette disposition d’où il suit qu’elle rejette la demande du nu-propriétaire en nullité de l’assemblée.

  1. Une interprétation stricte du code civil par la cour d’appel  

« si la qualité d'usufruitier empêche de prendre part aux votes relatifs à la vente de l'immeuble objet de la SCI, cette qualité d'usufruitier ne saurait exclure le droit qu'a l'usufruitier de participer aux décisions collectives »

La cour d’appel n’interdit pas à l’usufruitière de participer aux décisions collectives.

Elle limite sa participation uniquement aux décisions collectives concernant l’affectation des bénéfices: l’affectations des bénéfices est la répartition du bénéfice ou de la perte réalisée par la société.

En l’espèce le nu-propriétaire  demandeur au pourvoi, soutenait que l’usufruitière aurait du participer à l’assemblée et aurait du être convoquée même si elle n’avait pas le droit de vote selon ce que prévoit article 1844 du code civil. Mais la cour d’appel fait une application stricte de l’article 1844.

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