Cas pratique introduction au droit Ch. réun., 13 janvier 1932, Bull. Ch. réun. n° 11
TD : Cas pratique introduction au droit Ch. réun., 13 janvier 1932, Bull. Ch. réun. n° 11. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar yayayou1816 • 27 Octobre 2021 • TD • 2 064 Mots (9 Pages) • 733 Vues
Document 1 : Ch. réun., 13 janvier 1932, Bull. Ch. réun. n° 11
Faits:
M.Martinaud est le propriétaire de Madame Bernard. M.Martinaud est le demandeur et Madame Bernard est la défenderesse. Le demandeur transmet un préavis de congé à sa locataire 6 mois avant la date de récupération de son bien et propose à la défenderesse de lui verser une indemnité équivalant à une année de loyer. N’arrivant pas à se mettre d’accord, le demandeur saisit le tribunal et porte assignation contre la défenderesse. En cours d’instance, une nouvelle loi (du 29 juin 1929) vient modifier et compléter la loi antérieur (1ère avril 1926) soumettant le droit de reprise du propriétaire à des conditions plus sévères et onéreuses.
Procédure:
Le demandeur saisit le conseil des prudhommes afin que le juge de paix en charge de l’affaire tranche son litige et apporte une solution à son désaccord entre lui-même et la défenderesse qui elle, demande l’application de la loi nouvelle du 29 juin 1929 afin de bénéficier d’un préavis prolongé (passant de 6 mois à un an) et d’une augmentation des indemnités (passant d’un an de loyer à deux ans).
Selon la défenderesse, la loi nouvelle étant d’ordre publique, devait s’appliquer à son cas. Le juge statue en faveur de la défenderesse et soumet le demandeur aux prescriptions de la loi nouvelle du 29 juin 1929 à travers un jugement du 7 août 1929.
Le demandeur n’ayant pas eu gain de cause se pourvoi en cassation.
Problématique:
Si une nouvelle loi porte atteinte à des droits obtenues via une législation antérieur, l’effet rétroactif de celle-ci est-elle maintenu?
Solution:
La Cour de cassation précise que l’article 21 de la loi du 29 juin 1929, préconise la non-interprétation mais plutôt la modification et la complémentarité du texte dont il est question sans effet rétroactif. L’instance ayant débuté le 27 novembre 1928, la retenue de l’effet rétroactif de la loi nouvelle porte atteinte et viole donc le principe de droits acquis par le propriétaire antérieurement.
Par ces motifs, la Cour de cassation casse l’arrêt et donne gain de cause au demandeur au pourvoi qui devra par conséquent respecter la loi du 1er avril 1926.
Document 2 : Civ., 1ère sect., 29 avril 1960, DP 1960, 429, note Holleaux
Faits:
Le demandeur Monsieur A, a eu trois enfants dont deux légitimes d’un premier mariage et un adultérin né 142 jours après la dissolution de son premier mariage et avant la célébration de son second mariage. Pour que cet enfant adultérin soit affilié au demandeur et sa nouvelle épouse étant la mère de l’enfant, il faut que celui-ci soit légitimé.
Procédure:
Le demandeur saisit le tribunal afin d’obtenir la légitimation de son dernier enfant. La juridiction saisit applique la loi en vigueur du 25 avril 1924, l’article 331 du Code Civil, cet article n’autorisait pas la légitimation d’un enfant adultérin a parte sauf s’il n’existait pas de descendants légitimes issus du mariage auquel il avait été conçu. Le demandeur ayant deux enfants légitimes d’un premier mariage il ne peut donc obtenir la légitimité de son troisième enfant conçu hors mariage. Une loi nouvelle du 5 juillet 1956 vient retirer et supprimer cette exigence et permet la légitimité d’un enfant adultérin a parte. Les juges du fond ont retenu la loi antérieure et ont fait application de la loi ancienne datant du 25 avril 1924. Le demandeur ne peut donc pas obtenir la légitimation de sa fille et forme un pourvoi en cassation.
La motivation du pourvoi est basée sur la rétroactivité de la loi nouvelle, afin qu’elle soit applicable dans son cas et qu’ils puissent bénéficier de la légitimation de son nouvel enfant afin que cette enfant lui soit rattaché. Il est reproché à l’arrêt attaqué de ne pas avoir appliqué la loi nouvelle du 5 juillet 1956.
Problématique:
La rétroactivité d’une loi peut être établit même si le législateur ne l’a pas préconisé ?
Solution:
La Cour de Cassation partant du principe que la légitimation de l’enfant pouvait être apprécié qu’au regard de la législation sous l’empire de laquelle l’acte avait été accompli, c’est-à-dire qu’au regard de la loi antérieur.
Le demandeur de pourvoi n’obtient pas gain de cause et la Cour de Cassation par ces motifs décide de rejeter le pourvoi considérant que la Cour d’appel a eu raison de statuer ainsi et qu’elle a statuer dans le respect et la conformité de la loi.
Document 5 : Civ., 3 , 15 juin 1962, Bull. civ. III, n° 313
Faits:
Par un contrat du 26 janvier 1956 la société Cabaud confie l’exploitation commerciale d’un produit a Monsieur Achard étant le demandeur. Par suite d’une réorganisation des circuits de distribution se voit dans l’obligation de demander au demandeur de réduire le rayon d’action qui avait été établit au moment du contrat. Le demandeur refuse et considère alors l’entreprise Cabaud comme démissionnaire et demande diverses indemnités pour rupture de contrat.
Procédure:
La cour d’appel produit un arrêt infirmatif et a fait droit à cette demande et donne gain de cause au demandeur ici appelant en appliquant l’article 3 du décret du 23 décembre 1958 sur les « agents commerciaux ». Ce décrit préconise des indemnités compensatoires en faveur du mandataire si la résiliation du contrat n’est pas dû à une faute du mandataire.
L’entreprise Cabaud formule alors un pourvoi en cassation. Les moyens du pourvoi sont d’une part le fait que le contrat a été conclu en considération des règles antérieures et d’autre part les agents commerciaux ne se sont pas fait immatriculer.
Problématique:
Peut-on subir des obligations de versement d’indemnités compensatoires en cas de résiliation de contrat même si celui-ci a été conclu sous les conditions des règles antérieures et sans la mise en œuvre d’immatriculation des agents commerciaux ?
Solution:
La Cour de Cassation s’appuie sur l’article 3 du décret du 23 décembre 1958 et précise que l’application de ses articles sont recevable que si les agents commerciaux ont établi avant l’exercice de leur activité une immatriculation. N’étant pas le cas ces articles ne peuvent s‘appliquer en l’espèce.
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