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Cas pratique - droit à l'image, droit à l'honneur, droit à la vie privée

Étude de cas : Cas pratique - droit à l'image, droit à l'honneur, droit à la vie privée. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  12 Avril 2018  •  Étude de cas  •  2 143 Mots (9 Pages)  •  1 911 Vues

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CAS 1 :

        Un sportif de haut niveau évoluant dans le cyclisme est inscrit dans le « groupe cible » par l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD). Alors par la suite, un matin les médecins préleveurs de l’AFDE viennent effectuer un contrôle anti-dopage à ce même sportif à son domicile sans même l’avoir prévenu de cette visite. Il estime alors avoir été victime d’une violation de sa vie privée.

Ce sportif nous consulte pour savoir si la démarche de l’AFLD est justifiée.

On peut alors de demander si la protection de la vie privée comporte des limites à l’égard des personnes célèbres ?

        Le droit au respect de la vie privée est un droit fondamental énoncé à l’article 9 du code civil « Chacun a droit au respect de sa vie privée », c’est aussi un droit reconnu au niveau européen au regard de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». De plus la jurisprudence admet le principe que « toute personne quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir a droit au respect de sa vie privée ».

Mais le principe de protection de la vie privée peut varier pour les personnes célèbres et notamment les sportifs de haut niveau.

Tout d’abord, la loi du 5 avril 2006 a créé une obligation de disponibilité et de localisation envers les sportifs de haut niveau inscrits dans le « groupe cible » par l’AFLD. C’est-à-dire que ces sportifs désignés ont l’obligation de transmettre les informations permettant leur localisation pendant les périodes d’entraînement et de compétitions en vue de la réalisation de contrôles individualisés, et surtout inopinés.

Ensuite, l’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage permet aux médecins préleveurs de l’AFLD de réaliser des contrôles anti-dopage inopinés en raison de l’obligation pour les sportifs vue comme dopés par l’AFLD de transmettre des informations propres à permettre leur localisation, en vue de réaliser des contrôles antidopage inopinés.

De plus, le code du sport à l’article L232-13-1 (Modifié par ORDONNANCE n°2015-1207 du 30 septembre 2015 - art. 11) indique que « Les contrôles peuvent être réalisés :

1° Dans tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation mentionnée à l'article L. 230-3 ;

2° Dans tout établissement mentionné à l'article L. 322-2, dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, ainsi que dans ses annexes ;

3° Dans tout lieu, y compris le domicile du sportif, permettant de réaliser le contrôle dans le respect de la vie privée du sportif et de son intimité ;

4° Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis l'un des délits prévus aux articles L. 232-25 à L. 232-28 » mais surtout que ces contrôles peuvent être inopinés et donc le consentement du sportif n’est plus obligatoirement requis.

Tout comme l’article L.232-14 du Code du sport dit que « Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ne peuvent accéder aux lieux mentionnes à l'article L. 232-13- 1 qu'entre 6 heures et 23 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une manifestation sportive ou un entrainement y préparant est en cours. Un contrôle réalisé́ au domicile d'un sportif ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 23 heures ». (...)

        Il n’existe pas de jurisprudence ancienne sur ce sujet mais les cours de justice ont toujours recherché un juste équilibre entre vie privée et prévention du dopage

Dans l’affaire Fédération Nationale des associations et des syndicats Sportifs (FNASS) et autres c. France, la décision du 18 janvier 2018 de la CEDH estime la « Non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile) de la Convention européenne des droits de l’homme ». Dans cette même affaire la Cour observe que la « protection de la santé » est inscrite dans les textes internationaux et nationaux et donc que la lutte antidopage est une préoccupation de santé pour le maintien de l’ordre public.

La CEDH reconnait donc que l’obligation pour les sportifs de transmettre des informations propres à permettre leur localisation a nécessairement des impacts sur leur vies privée des mais elle considère « que les motifs d’intérêt général qui les rendent nécessaires sont d’une particulière importance et justifient les restrictions apportés sur les droits accordés par l’article 8 de la Convention » dès lors que la « réduction ou suppression de ces obligations conduirait à accroître les dangers du dopage pour la santé des sportifs et celle de toute la communauté sportive ».

Alors Lance Brasfort au regard de la juridiction française n’a pas été victime d’une violation de sa vie privée puisque la démarche de l’AFLD est justifiée. Elle a respecté tous les textes de lois qui lui sont imposés pour procéder à une contrôle anti-dopage inopiné.


CAS 2 :

        Un sportif de haut niveau après avoir subi un contrôle anti-dopage inopiné constate le lendemain qu’un quotidien local « Nice people » a publié un article intitulé « Dopé ! Lance Brasfort, le tricheur sur le point d’être démasqué́ » qui dénonce le fait qu’il est dopé alors qu’il n’a aucunement été contrôlé positif.

Ce sportif nous consulte pour qu’on règle cette atteinte qu’il estime avoir subi.

On peut donc se demander dans quelles mesures une personne célèbre peut connaitre une atteinte de son droit à l’honneur et s’il est possible d’attaquer la personne responsable du préjudice ?

        Dans ce cas, le sportif fait l’objet d’une diffamation car l’information révélé n’est pas réelle. L’article 29 de la loi sur la liberté de la presse de 1881 précise que « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

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