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Cas pratique droit des obligations

Commentaire d'arrêt : Cas pratique droit des obligations. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  15 Février 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  2 273 Mots (10 Pages)  •  272 Vues

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POLLEAU

Leeloo

E206988M

TD n°2 droit des obligations

« L’interprétation jurisprudentielle d’une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l’époque des faits considérés et nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée » affirmaient J. Mestre et B. Fages dans un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 21 mars 2000, en effet l’ordonnance du 10 février 2016 a établi des règles quant à l’application de la loi dans le temps, cependant ce sont seulement des jurisprudences qui viennent régir ce qui est de l’existence d’une jurisprudence ancienne.

C’est ce dont témoigne un arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 23 juin 2021 publié au Bulletin. La Haute juridiction y précise en effet que le promettant lors d’une promesse unilatérale de vente s'oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l'avant-contrat, sans possibilité de rétractation.

En l’espèce le 1er avril 1999, une promesse de vente a été consentie entre un acheteur et une promettante, avec une option ne pouvant être levée qu’au décès de la précédente propriétaire. La promettante devenue attributaire du bien à la suite de son divorce se rétracte de la promesse le 17 février 2010, et les acheteurs ont levé l’option le 8 janvier 2011, après le décès de la propriétaire. Les acheteurs vont alors assigner la promettante en réalisation de la vente, celle-ci refuse et sollicite la rescision de la vente pour lésion.

Si nous ne connaissons pas la solution rendu par les juges de 1ère instance, nous savons que l’affaire est portée devant la cour d’appel de Lyon qui rejette la demande de la promettante. La promettante se pourvoit en Cassation. A l’appui de son pourvoi, elle soutient que la Cour d’appel de Lyon a violé les articles 1101 et 1134 du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 en jugeant que la levée de l’option postérieure à la rétractation de la promettante avait eu pour effet de rendre la vente parfaite.

Il est demandé à la Cour de cassation de déterminer si la promettante peut se voir faire face à la réalisation forcée d’une vente à la suite d’une promesse unilatérale de vente de laquelle elle s’était retractée antérieurement à la levée de l’option ?

A cette question la Haute juridiction répond par l’affirmative : la Cour de cassation affirme la décision de la cour d’appel de Lyon, opérant un revirement de jurisprudence et rejetant le pourvoi qu’elle juge non fondé.

Afin de justifier cette décision, en tous points favorable à la validité de l’exécution forcée du contrat par suite de l’avant-contrat, la Cour de cassation s’emploie en premier lieu à la connaissance de la profonde réforme des contrats qui entraine des changements de position des juridictions (I). Elle s’efforce en second lieu à la consécration de la validité de l’exécution forcée d’une promesse unilatérale (II)

  1. Une profonde réforme des contrats entrainant des changements de position des juridictions

Cette réforme des contrats a apporté de très nombreux changements à travers le droit sur de nombreux sujets, ce qui est démontré dans cet arrêt par une position nouvelle de la Cour de cassation (A) mais aussi la disqualification d’une jurisprudence ancienne (B).


  1. La position nouvelle de Cour de cassation

La Cour de cassation va venir se positionner différemment du droit ancien à travers la jurisprudence et va y marquer une rupture. L’arrêt rendu entend poser un principe qui va être généralisable par la suite à l’ensemble du régime des promesses unilatérales de vente, en effet la Cour va confirmer que à la différence de la seule offre de vente, la levée de l’option des acheteurs avait eu pour effet de rendre la vente parfaite même si la promettante s’était elle-même retractée avant celle-ci. Dès lors, les promettants vont se voir l’obligation de vendre dès la conclusion d’un avant contrat, il n’y aura aucune possibilité de rétractation sauf stipulation contraire.  

De nombreux arrêts antérieurs avaient déjà amorcé cette solution, en effet dans l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 21 septembre 2017, en termes de droit du travail déjà. Celui-ci juge qu’une promesse d’embauche valait contrat de travail dans la mesure où le joueur a accepté celle-ci et auquel il ne manquait que le consentement du joueur. Le droit ancien peut donc parfois être contredit avec les ébauches de la réforme du 10 février 2016, antérieures à la modification de l’article 1124.

L’ordonnance du 10 février 2016, ayant eu un grand impact sur le droit des contrats, vient ajouter la notion de promesse unilatérale qui était absente du Code civil de 1804. De plus cette réforme vient modifier de nombreux articles tel que l’article 1124 du Code civil, qui affirme à présent que la promesse unilatérale de contrat est « le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ». Cet article va donc venir confirmer que le consentement va devenir le seul fait qui pourrait faire défaut à la conclusion d’un contrat, et donc que le précèdent jugement de la Cour « …jugeait jusqu’à présent que, tant que les bénéficiaires n’avaient pas déclaré acquérir, l’obligation du promettant ne constituait qu’une obligation de faire » devient caduque par le même effet.

  1. La disqualification d’une jurisprudence ancienne

En l’espèce, cet arrêt va venir marquer une rupture avec l’ancienne jurisprudence applicable en matière de régime de la promesse unilatérale de vente. En effet selon le célèbre arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation « Consort Cruz » du 15 décembre 1993, comme le jugeait la cour, jusqu'à présent l’obligation des promettants était seulement une obligation de faire. Cela voulait dire que « la levée de l’option, postérieure à la rétractation du promettant excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, de sorte que la réalisation forcée de la vente ne pouvait être ordonnée ». Or on vient de voir que la Cour de cassation va prendre une tout autre décision.

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