Cas pratique de procédure collective
Étude de cas : Cas pratique de procédure collective. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar yannos • 28 Octobre 2017 • Étude de cas • 9 399 Mots (38 Pages) • 3 353 Vues
Récapitulatif succinct des faits exposés en préambule (soit au premier paragraphe)
La société dénommée « SOFITAL » société en nom collectif est créée en 1985 entre cinq associés personnes physiques, identiques à la date de ce jour, dont l'un d'entre eux est gérant. La société emploie à ce jour 15 salariés. Elle réalise un chiffre d'affaires hors taxe de 3,5 Million d'euros (supposé sur le dernier exercice 2016 arrêté au 31/12/2016).
La société est placée en redressement judiciaire après saisine du Tribunal de Commerce compétent par le débiteur lui-même (par la voix de son associé gérant fondé de pouvoirs) suivant un jugement rendu par le Tribunal de Commerce compétent, le 15 Janvier 2017.
Ce Jugement a également :
-Fixé la date de cessation des paiements au 1er Décembre 2016,
-Désigné (outre les organes habituels de la procédure : le juge-commissaire, le mandataire judiciaire représentant des créanciers ; spécifiquement le représentant des salariés) un administrateur.
On suppose que ce jugement est régulièrement publié et purgé de toutes voies de recours.
Les objectifs à atteindre par le débiteur avec l'aide de l’administrateur nommé sera comme l'estime possible le Tribunal qui a rendu le jugement d'ouverture de la procédure et autant que possible de sauver l’entreprise ; d'y maintenir l’activité et l’emploi et enfin d'apurer le passif comme l'indique explicitement l'article L. 631-1 du Code de Commerce.
Qualifications et questions juridiques soulevées par l'exposé des faits
Le présent cas pratique traite de l'ouverture d'une procédure dite « collective » (un redressement judiciaire en l'espèce) à l'encontre d'une personne morale de droit privé. Cette dernière n'ayant pu faire face au paiement de ses divers créanciers.
1/ Concernant la Saisine du Tribunal
La saisine du Tribunal de Commerce compétent a été effectuée au préalable par le débiteur, comme il en a la possibilité de le faire aux termes des articles L.631-4 et L.640-4 du Code de Commerce.
La déclaration de Cessation des Paiements (ou communément appelé « Dépôt de Bilan ») est le mode normal de saisine du tribunal. Le débiteur a du faire sa demande dans les 45 jours qui suivent cette situation de fait (sauf particularité en cas de procédure de conciliation).
En cas d’omission ou de retard de déclaration, le tribunal pourra prononcer une interdiction de gérer ainsi qu’étendre la procédure au dirigeant de l’entreprise.
Enfin le gérant a dû, conformément à l’article R.631-1 du Code de Commerce accompagner sa demande d’ouverture de la procédure dont il s'agit des pièces suivantes ; à savoir :
-L'état du passif exigible et de l'actif disponible ;
-Un extrait d'immatriculation de la SNC au RCS en cours de validité (mois de 3 mois) ;
-Une situation de la trésorerie de la société datant de moins d'un mois ;
-Le nombre des salariés employés, leur nom et adresse de chacun d'eux ; le montant du chiffre d'affaires, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
-L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;
-L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
-L'inventaire sommaire des biens de la société débitrice
-La liste des associés dans la mesure où il sont indéfiniment responsables solidairement des dettes sociales, avec l'indication de leur nom et domicile ;
-Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;
-Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation relatives au patrimoine en cause dans les dix-huit mois précédant la date de la demande
-Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration.
Ces documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur.
2/ Notion de procédure dite « collective »
Le règlement des dettes du débiteur ne sera pas abandonné à l'initiative individuelle de chaque créancier, mais organisé de façon collective afin de permettre à l'ensemble de ses créanciers de faire valoir leurs droits en fonction de leur rang de préférence.
Le présent cas pratique passe sur le traitement amiable, préventif et antérieur éventuel de règlement des difficultés de cette société, soient qu'elles ont (toutes) échoué(es) (aucune solution n'ayant finalement été trouvé pour mettre fin aux difficultés) soit tout simplement qu'elles n'ont pas été mises en œuvre d'une manière ou d'une autre ; mais rien ne s'imposant sans volonté du débiteur en la matière ; même si il est particulièrement encouragé à le faire depuis les dernières réformes. Il ne sera donc pas traité ici ou même évoqué cette problématique que j'exclus délibérément.
3/ Redressement Judiciaire de la société débitrice - conditions
Le Redressement Judiciaire lui-même est traité au TITRE III du Code de Commerce en ses articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce.
L'article L.631-1 du Code de Commerce est rédigé de la façon suivante : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation
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