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Cas pratique de droit pénal : classification tripartite

TD : Cas pratique de droit pénal : classification tripartite. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  6 Novembre 2022  •  TD  •  1 083 Mots (5 Pages)  •  321 Vues

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TD N°4 droit pénal : classification tripartite

Cas pratique :

  1. Concernant la classification tripartite

Un apprenti âgé de 20 ans résidant à Paris décide de sortir avec ses trois amis aux mont saint Michel alors que le décret du 11 avril 2020 prévoit une amende 2500 euros en cas de déplacement hors département ils ont été contrôlés et verbalisés.

Le groupe d’ami peuvent-il contester l’amende de 2500 euros prévu par le décret du 11 avril 2020 ?

En droit, Article 111-1 Code pénal dispose que Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et Contraventions.

En droit, article 111-3 Cp OU 111-2 Cp

Articles 131-1

- Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont :

1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ;

2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ;

3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ;

4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus.

La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins.

Article 131-3

Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :

1° l’emprisonnement ; cet emprisonnement peut faire l’objet d’un sursis, un sursis probatoire ou d’un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre ;

2° La détention à domicile sous surveillance électronique ;

3° Le travail d’intérêt général ;

4° L’amende ;

5° Le jour-amende ;

6° Les peines de stage ;

7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-6 ;

8° La sanction-réparation.

Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l’article 131-10

En droit, Article 131-12 dispose que « Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont :

1° amende ;

2° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-14 ;

3° La peine de sanction-réparation prévue par article 131-15-1.

Ces peines ne sont pas exclusives une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues

Aux articles 131-16 et 131-17.

En l’espèce, pour une contravention une amende ne doit pas excédée 1500 euros pour des amendes de 5e classe sauf en cas de récidive (3000 euros), alors, le décret est contraire à la loi sur la classification tripartite car elle excède son pouvoir en terme du montant.

Par conséquent il ne peut être sanctionné car le décret est considéré comme nul

  1. Concernant la classification des contraventions.

Une loi est adoptée le 1er octobre 2020 instaurant un couvre-feu entre 21h et 6h du matin dans certaines zones en état d’alerte maximale et prévoyant un système original de sanction. En cas de violation du couvre-feu, les faits constituent une contravention de quatrième classe et l’amende encourue est de 135 euros. Lorsque la violation est constatée une nouvelle fois dans un délai de 15 jours, l’amende encourue s’élevé à 1500 euros. Si les mêmes faits sont constatés à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, la réitération est passible de six mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende. Un jeune homme retrouve chez sa petite amie a 22H les 6,7,8,9 octobre 2020. Il est poursuivi pour non-respect du couvre-feu.

En droit, l’article 131-13 du code pénal dispose que « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros.

Le montant de l'amende est le suivant :

1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;

2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;

3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;

4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;

5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, or les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. »

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