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Cas pratique - Le couple non marié

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Par   •  24 Février 2021  •  Étude de cas  •  2 881 Mots (12 Pages)  •  967 Vues

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MOMPELAT Lucille.

Licence 1 - Droit - Groupe n°3.

TD n°2 – Droit civil de la famille.

Cas pratique.

Le concubinage.

        La situation décrite impose d’envisager la question de remboursement d’un prêt en cas de concubinage lorsque seul l’un des deux partenaires a signé les documents.

I – L’absence de remboursement d’un prêt en cas de concubinage : les risques

        En l’espèce deux concubins ensemble depuis plusieurs années, ont souhaités créer leur entreprise. L’homme du couple a fait les démarches en 2019 et la banque a accordé un prêt de 50 000 euros. La femme était présente lors des rendez-vous mais n’a signé aucun document.

        Sur qui repose le remboursement d’un prêt bancaire dans le cas d’un concubinage ? Et quels sont les risques en cas de non-remboursement pour les deux personnes ?

        Il faut tout d’abord définir ce qu’est le concubinage et ce que cela représente juridiquement. En vertu de l’article 515-8 du Code civil, « Le concubinage est une union de fait caractérisé par une vie commune présentant un caractère de stabilité, de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe ».

        A s’en tenir à ce principe, les effets juridiques sont assez simples parce que l’on va partir du constat que le concubinage est une union de fait, donc ce qu’a fait le législateur c’est uniquement de reconnaître juridiquement le concubinage, mais le législateur ne donne pas de régime juridique au concubinage.

        Toutefois, aux termes de l’article 220 du Code civil, toute dette contractée par un époux oblige l’autre solidairement dès lors que la dépense a pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Cela signifie concrètement que lorsqu’un époux contracte avec un tiers, ce dernier peut réclamer le paiement du tout à son conjoint en application du principe de solidarité des dettes ménagères.

        Cependant, la question qui s’est alors posée a été de savoir si cette règle était applicable aux concubins. Le créancier qui a contracté avec l’un peut-il se retourner contre l’autre en cas de non-paiement de sa créance ? La jurisprudence a répondu, à plusieurs reprises, par la négative à cette question. Dans un arrêt du 2 mai 2001, la Cour de cassation a estimé en ce sens que l’article 220 du Code civil « qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, n’est pas applicable en matière de concubinage ».

        La conséquence en est que la solidarité ne saurait jouer en cas de souscription par le seul concubin d’un prêt, quand bien même sa concubine serait à l’origine des demandes financières.

        

        En l’espèce, ces deux personnes sont bien en relation de concubinage depuis plusieurs années. Ainsi, il serait évident que ceux-ci s’assistent mutuellement. Cependant, ils n’ont pas de statut juridique qui les obligent à être solidaires entre eux, ils ne se doivent rien aussi bien sur le plan personnel que patrimonial. En outre, bien que tout deux veuillent créer une entreprise, seul l’homme du couple a réalisé les démarches et la demande de prêt à un tiers, d’une valeur de 50 000 euros. Or, la femme ayant assisté aux différents rendez-vous, ne s’est pas engagée par acte authentique à la demande de ce prêt.

        En conséquence, l’homme doit rembourser seul le prêt qu’il a contracté personnellement. En effet, puisqu’il a emprunté seul, sa dette n'engage pas sa concubine. En cas de difficulté de remboursement, la banque peut saisir les biens personnels et les revenus du concubin emprunteur, mais pas sa part dans les biens possédés en indivision par le couple. Enfin, la banque peut cependant demander en justice le partage des biens indivis pour saisir la part du débiteur.

II – Les exigences de la banque à l’égard de la concubine

        

        

        En l’espèce deux concubins ensemble depuis plusieurs années, ont souhaités créer leur entreprise. L’homme du couple a fait les démarches en 2019 et la banque a accordé un prêt de 50 000 euros. La femme était présente lors des rendez-vous mais n’a signé aucun document.

        

        Quelles exigences peut avoir un créancier à l’égard d’un des concubins qui ne s’est pas engagé lors d’une demande de prêt ?

        Selon l’article 1310 du Code civil (anciennement 1202) : « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». Il en résulte que la solidarité entre concubins ne peut jamais être présumée. Cela signifie-t-il qu’elle doit nécessairement être stipulée pour opérer ? Aussi, pour être fondé à se prévaloir de la solidarité entre concubins, il appartiendra au tiers de démontrer qu’elle procède :

  •  Soit d’une règle légale.

  •  Soit d’une stipulation contractuelle.

        Le tiers va envisager un engagement plus rare, il va considérer que les concubins ont crées une forme d’entreprise et on va envisager une société crée de fait. La société crée de fait vise ainsi une société qui a des apports et l’on va considérer qu’il y a un engagement commun, on retrouve cela à l’article 1873 du Code civil. Quel-est l’intérêt ? Ce sera pour un créancier de dire que finalement il y aura deux débiteurs.

        

        Plus communément, lorsque, de la sorte, un couple de concubins contracte un prêt, le banquier exigera systématiquement qu’ils s’engagent solidairement. Si le tiers ne prend pas la précaution de prévoir une clause de solidarité dans le contrat, il s’expose à n’avoir pour débiteur qu’un seul concubin sur les deux. Cette règle a notamment été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 novembre 2012.

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