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CE, réf., 26 août 2016, Ligue des Droits de l’Homme

Commentaire d'arrêt : CE, réf., 26 août 2016, Ligue des Droits de l’Homme. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  8 Mars 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 172 Mots (9 Pages)  •  6 050 Vues

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CE, réf., 26 août 2016, Ligue des Droits de l’Homme

Cet arrêt du Conseil d’Etat en date du 26 août 2016 pose la question de la légalité des restrictions des libertés individuelles instaurées par la police administrative.

Le 20 juin 2014 et le 18 juillet 2016, des arrêtés du maire sont venus réglementer l’usage des plages concédées à la commune de Villeneuve-Loubet par l’Etat.

Le 5 août 2016, un nouvel arrêté est venu remplacer ces deux derniers avec un nouvel article (article 4.3) selon lequel le port de tenues manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et sur les plages est interdit.

Deux requêtes ont été présentées devant le juge des référés du tribunal a »dministratif de Nice, une par M. Hervé Lavisse et M. Henri Rossi de la Ligue des droits de l’Homme, et l’autre par l’Association de défense des droits de l’Homme Collectif contre l’islamophobie en France. Ces dernières demande au juge des référés la suspension de l’exécution des dispositions de l’article 4.3 de l’arrêté du 5 août 2016.

Par une ordonnance du 22 août 2016, le juge des référés de tribunal administratif de Nice a rejeté ces deux requêtes.

M. Hervé Lavisse, M. Henri Rossi et l’Association de défense des droits de l’Homme Collectif contre l’islamophobie en France font appel de cette décision du tribunal administratif de Nice par deux requêtes.

Les requérants demandent la suspension des dispositions de l’arrêté du 5 août 2016 sur le fondement de l’article 521-2 du code de justice administrative.

Sur les fondements de l’art.L.2212-1 du code général des collectivités territoriales, le tribunal administratif de Nice considère que le maire a le rôle de police municipale afin « d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques ». De plus, en se fondant sur les fondements de l’art.L.2213-23 du même code, il considère que « le maire réglemente l’utilisation des aménagements » et peut pourvoir d’urgence « à toutes les mesures d’assistance et de secours ».

Le Conseil d’Etat précise que le maire doit concilier l’accomplissement des mission avec le respect des libertés garanties par les lois, et ses mesures doivent être adaptées, nécessaires et proportionnée aux nécessités de l’ordre public et seulement. Il n’appartient pas au maire de prendre en considération d’autres critères, et les mesures restrictives qu’il impose doivent être justifier par des risques d’atteintes à l’ordre public. Ainsi, aucun élément ne permettait de retenir que de tels risques auraient résulté de la tenue de baignade adoptée par certaines personnes.

Les restrictions des libertés individuelles instaurées par l’arrêté du 5 août 2016 sont-elles justifiées par des risques d’atteintes à l’ordre public?

L’arrêté du 5 août 2016 a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales. Cela constitue donc une situation d’urgence qui justifie que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article 521-2 du code de justice administrative.

Le Conseil d’Etat annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 22 aout 2016 et ordonne la suspension de l’exécution de l’article 4.3 de l’arrêté du 5 août 2016.

I. L’exercice d’intervention de la police administrative

Au sein de la police administrative, il existe deux types de polices administratives : les pouvoirs de police administrative générale (A) et spéciale (B). Ces deux polices régies par des régimes juridiques distincts doivent suivre des règles de droit différentes afin d’exercer leur pouvoir.

A. Le maire dans l’office de la police administrative générale

Pour René Chapus, la police est « une activité de service public qui tend à assurer le maintien de l'ordre public dans les différents secteurs de la vie sociale en prévenant les troubles qu'il pourrait l'atteindre, sinon en y mettant fin ». Ainsi, dans un arrêt du Conseil d'Etat du 26 octobre 2007, le juge considère que l'abstention de prendre une mesure de police peut être fautive, et peut entraîner la responsabilité de l’administration.

Le maire est la principale autorité de police locale et les fondements du pouvoir de police du maire sont issus de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales. Dans un arrêt du 18 avril 1902, « Commune de Néris-les-Bains », le Conseil d’Etat juge que l'autorité de police administrative générale locale peut aggraver les mesures de police prises par l'autorité de police administrative générale supérieure. L’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales vient définir le rôle du pouvoir de la police administrative générale. Ainsi, la police municipale « a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ».

Ces trois critères traduisent le caractère matériel de l’ordre publique au sens de Hauriou. La police administrative doit user de son pouvoir en cas de désordre physique dans l’espace public (rue, bâtiment public, plages…). Dans l’arrêt Ville de Dieppe du 8 décembre 1972, Ville de Dieppe, le Conseil d’Etat s’est exprimé sur le critère de sécurité publique, et a considéré que le maire de la ville avait usé de ses pouvoirs de police en vue de sauvegarder la sécurité. La notion de tranquillité publique vise elle à prévenir les gênes qui excèdent les inconvénients normaux de la vie en société. La salubrité publique concerne l'hygiène publique, la santé publique, la prévention des risques de maladie, des épidémies.

En l’espèce, le maire de la Commune de Villeneuve était chargé, en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales, d’agir en qualité de police administrative générale.

B. Le maire dans l’office de la police administrative spéciale

Elles répondent à un ordre public spécial et régissent un secteur déterminé de la vie sociale grâce à un régime juridique particulier. Alors que la police générale vise à régir toute activité humaine, les polices spéciales sont conçues pour des champs particuliers. Cela peut concerner des lieux particuliers. Il y a une police des aéroports, des débits de boisson, des cimetières, du cinéma, des taxis. Dans le cadre des polices spéciales,

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