CAA de Lyon, 26 août 2021, Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen c/ Région Auvergne-Rhône-Alpes, n° 19LY00309
Commentaire d'arrêt : CAA de Lyon, 26 août 2021, Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen c/ Région Auvergne-Rhône-Alpes, n° 19LY00309. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Ambre Cajna • 17 Novembre 2024 • Commentaire d'arrêt • 2 626 Mots (11 Pages) • 8 Vues
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Séance 10
Les grandes lois du service public
Commentaire de l’arrêt CAA de Lyon, 26 août 2021, Ligue française pour la défense des droits de
l’homme et du citoyen c/ Région Auvergne-Rhône-Alpes, n° 19LY00309
A l’approche des fêtes de fin d’année, la ville de Montpellier a installé une crèche de noël au sein du marché de noël. Ainsi, si la crèche se situe dans un emplacement public, le caractère culturel et festif prime, sauf à prouver que son caractère cultuel et revendicatif prime. Cependant, si la crèche se situe dans un bâtiment public, le caractère cultuel prime, sauf à prouver que son caractère culturel et festif prime.
Ces propos illustrent l’enjeu qui réside dans l’arrêt du 26 août 2021 rendu par la cour administrative d’appel de Lyon.
En l’espèce, Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a fait installer, du 4 au 29 décembre 2017, au titre d'une exposition sur l'art populaire des santonniers, cinq œuvres représentant des crèches de la nativité dans le hall de l'hôtel de région à Lyon.
La ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen forme une requête devant le tribunal administratif de Lyon tendant à annuler la décision par laquelle le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a fait installer cinq crèches de Noël dans les locaux de l'hôtel de région à l'occasion des fêtes de fin d'année 2017 et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1709278 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen. La ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen interjette appel. Celle-ci demande à annuler la décision du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes d'installer cinq crèches de nativité dans
les locaux de l'hôtel de région pour les fêtes de fin d'année 2017. En effet, c'est à tort que les premiers juges n'ont pas pris en compte, pour déterminer si l'installation d'une crèche de la nativité dans un emplacement public revêtait un caractère culturel, artistique ou festif excluant la reconnaissance d'un culte ou une préférence religieuse, le contexte de l'installation et des conditions particulières de cette installation. De plus, la décision prise par le président d’installer ces crèches de la nativité dans les locaux du siège du conseil régional constitue une violation du principe défini par la loi du 9 décembre 1905. Enfin, elle viole également les principes de non-financement des cultes et de neutralité du service public.
Les magistrats de la cour administrative d’appel de Lyon se sont demandé si le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes peut-il installer une crèche de la nativité au sein du hall de l’hôtel de région et visible depuis l’extérieur à Lyon sans méconnaître le principe de neutralité du service public ?
Dans un arrêt rendu le 26 août 2021, les magistrats de la cour administrative d’appel de Lyon répondent par la positive. En effet, dans ses points 5,6,7,8,9,10 et 11, les magistrats de la cour administrative d’appel de Lyon étaye leur décision. Ainsi, L'installation de ces crèches dans l'enceinte de ce bâtiment public, siège d'une collectivité publique, ne résulte pas, ainsi qu'il est confirmé par son objet dans le cadre d'une exposition, d'un usage local et il n'est pas établi que cette pratique se rattacherait à une tradition régionale. En revanche, il réside dans cette exposition qui est visible depuis l’extérieur un but culturel et artistique. Par conséquent, cette exposition ne méconnaît pas l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 non plus que les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques. Par ailleurs, le financement de cette exposition par un agent public est autorisé car cette exposition rêvait un caractère culturel et non cultuel.
Dans cet arrêt, la cour administrative d’appel de Lyon fait une application des décisions Fédération de la libre pensée de Vendée et Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne du Conseil d’Etat réuni en Assemblée Plénière le 9 novembre 2016 qui précise les conditions de légalité d’une installation d’une crèche de Noël dans un bâtiment public ou un emplacement public.
La cour administrative d’appel fait d’abord un rappel du principe de neutralité concernant l’installation des crèches dans un bâtiment ou espace public (I). Puis, celle- ci émet une exception quant à l’interdiction d’installer une crèche dans un bâtiment ou espace public sans méconnaître le principe de neutralité (II).
- Le rappel bienvenu du principe de neutralité du service public tendant à l’installation des crèches dans les bâtiments publics ou espaces publics
La cour administrative d’appel de Lyon commence par expliciter les conditions du principe de neutralité concernant l’installation des crèches dans des espaces publics
ou bâtiments publics (A), puis elle vient ensuite faire une application de ces conditions au cas d’espèce (B).
- Les conditions du principe de neutralité du service public tendant à l’installation des crèches dans des espaces publics ou bâtiments publics
Dans son point 6, la cour administrative d’appel de Lyon rappel les conditions du principe de neutralité tendant à l’installation des crèches dans des espaces publics ou bâtiments publics, « eu égard à cette pluralité de significations, l'installation d'une crèche de Noël, à titre temporaire, à l'initiative d'une personne publique, dans un emplacement public, n'est légalement possible que lorsqu'elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d'un culte ou marquer une préférence religieuse. Pour porter cette dernière appréciation, il y a lieu de tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l'existence ou de l'absence d'usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation. A cet égard, la situation est différente, selon qu'il s'agit d'un bâtiment public, siège d'une collectivité publique ou d'un service public, ou d'un autre emplacement public. Dans l'enceinte des bâtiments publics, sièges d'une collectivité publique ou d'un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l'installation d'une crèche de Noël ne peut, en l'absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques. A l’inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d'année notamment sur la voie publique, l'installation à cette occasion d'une crèche de Noël par une personne publique est possible, dès lors qu'elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d'une opinion religieuse ». Ainsi, le Conseil d’Etat définit la crèche de noël comme « une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations ». En effet, celle-ci est à la fois un symbole religieux ainsi qu’un élément de décor. Par conséquent, les décisions du 9 novembre 2016 ont donné une grille d’analyse pour déterminer si l’installation d’une crèche de Noël présente un caractère culturel, artistique ou festif, ou bien si elle exprime au contraire un caractère religieux. Le Conseil d’Etat juge qu’il convient de tenir compte du contexte dans lequel a lieu l’installation, des conditions particulières de cette installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux et du lieu de cette installation. Le lieu de l’installation est scindé en deux catégories. Les crèches peuvent être installées dans des bâtiments publics, siège d’une collectivité territoriale ou d’un service public. Dans ce cas, les crèches de noël sont en principe interdites. Cependant, elles peuvent être admises si elles ont un caractère culturel ou un usage local. Dans les espaces publics, l’installation d’une crèche de noël est possible car elle rêvait instantanément d'un caractère festif. Cependant, elles ne doivent pas constituer un « acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse. Malgré une grille d’analyse permettant d’apprécier la légalité de l’installation des crèches. Cela ne permet pas l’interdiction générale absolue, ni d’autorisation systématique de l’installation des crèches de noël.
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