Commentaire d’arrêt, CE, 6 juin 2018, Ligue des droits de l’Homme
Commentaire d'arrêt : Commentaire d’arrêt, CE, 6 juin 2018, Ligue des droits de l’Homme. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar clarisse59 • 25 Novembre 2021 • Commentaire d'arrêt • 2 412 Mots (10 Pages) • 2 535 Vues
DEHOUCK
Clarisse
TD n°9 de droit administratif
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Sujet: Commentaire d’arrêt, CE, 6 juin 2018, Ligue des droits de l’Homme c/ Commune de Béziers
La présente décision témoigne de deux notions qui caractérisent l’action du droit administratif, et plus particulièrement, ses finalités. D’une part, le notion de police administrative, et plus précisément le pouvoir de police municipale. Et d’autre part, une des missions de cette police administrative, celle du maintient de l’ordre public. Ce sont ces deux notions qui sont affirmées dans cet arrêt du Conseil d’État réuni en 9ème et 10ème chambre, en date du 6 juin 2018, dans un arrêt Ligue des droits de l’Homme c/ Commune de Béziers.
En l’espèce, par un arrêté en date du 25 avril 2014, le maire de la Commune de Béziers interdit la circulation des mineurs de 13 ans non accompagnés par un majeur de 23h à 6h, toutes les nuits des vendredi, samedi et dimanche et également pendant les vacances scolaires, et ce du 15 juin au 15 septembre 2014. Il prend un second arrêté le 7 juillet 2014 qui annule et remplace le précédent et dans lequel il change uniquement les dispositions liées aux sanctions.
La Ligue des droits de l’Homme demande l’annulation des arrêtés du 25 avril et du 7 juillet 2014 au Tribunal administratif de Montpellier, pour excès de pouvoir. Par ce jugement du 22 juin 2016, le Tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de la Ligue des droits de l’Homme. La Ligue interjette appel, un arrêt est rendu le 20 mars 2017, en effet, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement de manière non total, elle maintient le non-lieu mais annule l’arrêté du 7 juillet 2014 sur la période du 15 juin 2014 jusqu’à son entrée en vigueur et rejette néanmoins le surplus des conclusions. De ce fait, le Ligue n’étant pas satisfaite des conclusions rendues par l’arrêt, elle se pourvoi en cassation en demandant au Conseil d’État, d’abord, l’annulation de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions, ensuite, elle demande de faire droit à son appel et enfin, elle demande des dommages-intérêts à hauteur de 5000 euros à la charge de la Commune de Béziers.
La police administrative est-elle en capacité de prendre des mesures de restriction qui entachent les libertés d’une partie de la population, en période de paix, sur une si longue durée et sur des fondements insuffisamment justifiés ?
Le conseil d’État annule l’article 7 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 20 mars 2017. Il annule également le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 juin 2016, de plus, il annule l’arrêté du 7 juillet 2014 et décide que la Commune de Béziers versera 5000 euros à la Ligue des droits de l’Homme.
Dans cet arrêt, le Conseil d’État, en annulant l’arrêt et le jugement précédent, énonce une définition classique du pouvoir de police municipale (I), tout en mettant en lumière le but principal de ce dernier, en insistant sur le maintient de l’ordre public comme notion centrale de la police administrative (II).
I/ Un définition classique du pouvoir de police municipale
Cet arrêt du Conseil d’État réaffirme donc la notion de pouvoir de police municipal, pour ce faire, elle la réaffirme sur le fondement de la loi (A), mais cet arrêt ne se borne pas à ça puisque dans sa réaffirmation, le Conseil d’État précise même les conditions nécessaires à la légalité de ce pouvoir (B).
A. Une réaffirmation du pouvoir sur le fondement de la loi
Le Conseil d’État énonce que «le maire fait usage, en fonction des circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.» Le conseil d’état, par cette affirmation déclare que le maire détient des pouvoirs de police. Il se fonde sur un article du Code général des collectivités territoriales, l’article suscité qui dispose que: « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs.»
De ce fait, en prenant des arrêtés relatifs aux mesures de police, et notamment, en l’espèce, en l’instauration d’un couvre-feu pour les mineurs de 13 ans dans le centre ville de Béziers et dans le quartier de la Devèze, le maire applique le pouvoir de police dont il est investit. De plus, la police municipale, dont le maire dispose doit assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. En l’espèce, le maire prend cet arrêté afin que le bon ordre, la sécurité et la sûreté des mineurs de 13 ans soit assurée. En effet, en «privant» les mineurs de 13 ans de sortir dans le créneau horaire de 23h à 6h, le maire espère faire diminuer la délinquance qui pourrait entraîner le désordre, ce qui serait contraire à l’ordre public. De plus c’est pas l’instauration de ce couvre-feu que le maire veut assurer la sécurité et la sûreté des mineurs en les «empêchant» d’agir de manière à mettre en péril leur sécurité et celle des autres mineurs de 13 ans. Cette notion de bon ordre a pourtant longtemps été délaissée par le Conseil d’État, qui au fur et à mesure de sa jurisprudence, s’est finalement fondé sur cette notion en étendant la notion de police administrative.
Ainsi le maire détient des pouvoirs de police afin d’assurer la sécurité, la sûreté de sa population ainsi que le maintient du bon ordre et de la salubrité de sa commune. Dans un arrêt de section du 24 janvier 1994, un arrêt Commune de Vauxaillon, le maire prend des mesure de police municipale en réglementant l’arrêt et le stationnement des véhicules sur la voie publique. Cette jurisprudence est donc constante puisqu’elle applique les articles de loi.
Si la loi réserve des dispositions au pouvoir de police municipal au maire, ce pouvoir exercé de façon régulière par ce dernier présente des conditions que la mesure de police doit respecter afin d’être qualifiée de légale.
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