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CE, 4 février 2015, Min. de l’intérieur c. Cortez Ortiz, n° 383267, 383268

Commentaire d'arrêt : CE, 4 février 2015, Min. de l’intérieur c. Cortez Ortiz, n° 383267, 383268. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  19 Septembre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 274 Mots (6 Pages)  •  6 665 Vues

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Noémie Cavaillé APEN04                                                   TD droit administratif 2e semestre

CE, 4 février 2015, Min. de l’intérieur c. Cortez Ortiz, n° 383267, 383268

        Par un arrêt du 4 février 2015, M. B. A., le Conseil d'Etat déclare que la circulaire Valls du 28 novembre 2012, qui indique aux préfets les critères sur lesquels ils peuvent s’appuyer pour apprécier une demande d’admission au séjour portant l’une des mentions « vie privée et familiale » ; « salarié » ; « travailleur temporaire », n'est pas directement invocable par les ressortissants étrangers en situation irrégulière.

        De nationalité colombienne, M. B. avait sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre du 7° de l’article L. 313-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 313-14 du même code. Le préfet lui a refusé ce titre de séjour et a prononcé à son encontre, le 22 avril 2013, une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Paris par un jugement du 18 décembre 2013, puis la Cour Administrative d'Appel de Paris le 4 juin 2014 ont successivement prononcé l'illégalité de ces décisions préfectorales. A leurs yeux, le requérant pouvait se prévaloir de la circulaire Valls pour obtenir son admission au séjour, puisque sa situation répondait aux critères qu'elle définit. Mais le ministre de l’Intérieur s’est pourvu en cassation en date du 4 juin 2014 et le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour d’Appel. La question de droit était de savoir si la circulaire de 2012 était évocable pour les requérants devant les tribunaux administratifs ?

        Lorsqu’un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer, l’autorité compétente peut édicter des lignes directrices invocables devant le juge. En revanche, il en va autrement dans le cas où l’administration accorde une mesure de faveur. De quelle manière l’autorité compétente peut-elle prendre un acte administratif accordant une mesure de faveur à certains administrés sans que ces derniers puissent s’en prévaloir devant les juges ?

        La circulaire Valls édicte une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit (I), ce qui place les étrangers qui demandent une régularisation de leur situation, dans un statut précaire et inégalitaire alors même que ce texte prétendait assurer une application uniforme des dispositifs de régularisation encadrés par la loi (II).

  1. Une mesure de faveur n’accordant aucun droit aux étrangers

En qualifiant d’orientations générales les dispositions en cause, le Conseil d’Etat dénie que les préconisations contenues dans ce texte puissent être invoqué par les requérants devant le juge administratif (A) impose le maintien du statu quo s’agissant de l’invocabilité des circulaires de régularisation devant le juge administratif (B).

  1. De simples orientations générales non invocables devant le juge

- On est en présence d’une directive « Crédit foncier de France » de l’arrêt du Conseil d’Etat du 11décembre 1970. Le Conseil d’Etat lui-même a retenu dans son rapport sur « Le droit souple » de 2013 la qualification de « lignes directrices » pour cette circulaire.

- Le 23 mars 2015, le Conseil d’Etat retiendra la même solution et dans un arrêt du 19 septembre 2014 Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), n° 364385, il avait déjà accepté la notion de "lignes directrices".

- Conclusions de la Cour Administrative d’Appel de Lyon, 2 octobre 2014, Mme Lika n° 14LY01524, affirme que « l’administré ne peut pas utilement invoquer les prévisions de la circulaire » car elle ne contient pas de « lignes directrices » mais de simples « orientations ».

  1. Des circulaires de régularisations ni réglementaires ni impératives

- Le Conseil d‘Etat avait statué dans ce sens à propos de la circulaire Chevènement du 24 juin 1997 autorisant déjà la régularisation de certains étrangers (CE 22 février 1999, époux Useyin).

- L’autre voie de droit aurait pu être celle de la qualification de la circulaire « Valls » en « directives Crédit Foncier de France », mais cette solution n’avait donné lieu à aucune réponse positive de la part de la juridiction administrative pour les circulaires de régularisation précédentes, notamment la circulaire « Sarkozy » du 13 juin 2006.

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