CC 5 août 2011, Somodia
Commentaire d'arrêt : CC 5 août 2011, Somodia. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Solenn1995 • 7 Mars 2017 • Commentaire d'arrêt • 1 897 Mots (8 Pages) • 1 931 Vues
Commentaire d’arrêt : CC, 5 aout 2011, arrêt Somodia
La décision rendue le 5 aout 2011 par le conseil constitutionnel est présentée par celui-ci comme étant relative à l'« interdiction du travail le dimanche en Alsace-Moselle ». En réalité, son intérêt principal concerne la reconnaissance d'un nouveau PFRLR.
En l’espèce, la société Somodia a saisi la chambre criminelle de la cour de cassation lors d’un arrêt du 24 mai 2011 d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l’article L. 3141-11 du code du travail concernait l’interdiction de travailler le dimanche uniquement dans les départements du Bas Rhin du Haut Rhin et de la Moselle à la Constitution.
La société requérante affirme que l’interdiction de procéder le dimanche à une activité industrielle commerciale ou artisanale posée par l’article L 3141-11 du code du travail institue une règle locale qui déroge au droit commun et méconnait de ce fait le principe d’égalité des citoyens devant la loi. En outre, la société Somodia considère, en outre, que cette disposition porte atteinte de manière disproportionnée au principe constitutionnel de la liberté d’entreprendre en raison de son caractère général et absolu.
Comment le Conseil Constitutionnel parvient t-il à dégager l’existence d’un nouveau principe fondamental reconnu par les lois de la république ? Et quid de l’opportunité de l’ajout de ce principe à la liste des PFRLR ?
Par une décision rendue le 5 aout 2011, le Conseil Constitutionnel décide que l’article L. 3134-11 du code du travail est conforme à la Constitution. Cependant il consacre surtout l’existence d’un nouveau appartenant à la catégorie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république, qui consacre/prévoit l’utilisation des lois locales en Alsace Moselle. Dans cette décision il s’applique / s’emploient alors à concilier ce principe avec d’autres exigences constitutionnelles tel que le principe avec le principe d’égalité et la liberté d’entreprendre.
Cette décision du Conseil Constitutionnelle consacre l’existence d’un nouveau PFRLR (I), mais la question de l’opportunité de cet ajout à la liste limitative des PFRLR se pose au regard de divers éléments (II).
- Consécration d’un nouveau principe fondamental reconnu par les lois de la république
Le Conseil Constitutionnel dégage un nouveau PFRLR prévoyant l’existence d’un droit spécifique dérogeant au droit français (A), mais ce principe fondamental apparaît rapidement comme provisoire (B).
- Un nouveau PFRLR consacrant l’existence d’un droit spécifique dérogeant au droit français
Par sa décision du 5 août 2011 le Conseil constitutionnel valide le régime dominical de fermeture des commerces applicables en Alsace-Moselle et dégage ainsi un nouveau principe fondamental reconnu par les lois de la République.
En effet, il existe un droit local en vigueur dans les deux départements alsaciens et dans le département de la Moselle issu de la période pendant laquelle ces deux régions françaises furent annexées par l’Allemagne entre 1871 et 1919. C’est en conséquence la raison pour laquelle le code du travail comprend des dispositions particulières en matière de repos hebdomadaire qui sont hérités du droit allemand et qui déroge avec le droit applicable sur le reste du territoire.
Le Conseil Constitutionnel par ce principe prévoit ainsi que « tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles, des dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur ».
Le Conseil Constitutionnel ajoute donc à sa liste un onzième principe fondamental consacrant l’existence d’un droit particulier dérogeant au droit applicable sur l’ensemble du territoire français.
Pour dégager ce principe, le Conseil Constitutionnel se fonde alors sur quatre textes issus de la législation républicaine antérieure à l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946 que sont la loi du 17 octobre 1919, les deux lois du 1er juin 2004 et l’ordonnance du 15 septembre 1944, et donne, ainsi, un fondement constitutionnel à l’existence d’un droit spécifique.
Avec cette décision, le Conseil Constitutionnel permet désormais l’existence en droit positif, de deux grandes justifications constitutionnelles d'un droit particulier par rapport au droit applicable sur l'ensemble du territoire français. Ces deux dérogations sont ainsi, d'une part l'outre-mer, sur le fondement, et, d'autre part, le droit applicable en Alsace-Moselle.
Néanmoins, ce principe dégagé par le Conseil Constitutionnel se distingue des autres principes fondamentaux reconnus par les lois de la république de par son caractère provisoire.
- Un principe provisoire
En l’espèce, le Conseil Constitutionnel par cette décision garantit l’existence d’un droit spécifique tant que le législateur n'en aura pas décidé autrement. Ainsi, il dispose « qu'à défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi ».
Par conséquent, le principe découvert par le conseil constitutionnel repose bien sur une législation antérieure à 1946 qui n’a jamais été remise en cause depuis mais cette législation sur laquelle il se fonde est, de par son esprit, provisoire et a vocation à être stabilisée.
En effet, la loi du 17 octobre 1919 est relative au régime transitoire de l’Alsace et de la Lorraine et son article 3 prévoit en outre que « les territoires d'Alsace et de Lorraine continuent, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à l'introduction des lois françaises, à être régies par les dispositions législatives et réglementaires qui y sont actuellement en vigueur ». Les deux lois du 1er juin 2004 procèdent quant à elles à l’introduction des lois françaises dans les trois départements susvisés et prévoient que les règles de nature particulières qui y sont applicables ont « une durée limitée ». Enfin, l’ordonnance du 15 septembre 1944 porte sur le rétablissement de la légalité républicaine dans ces trois départements.
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