Arrêt du Conseil d’État du 20 Novembre 1964, Ville de Nanterre requête 57435
Commentaire d'arrêt : Arrêt du Conseil d’État du 20 Novembre 1964, Ville de Nanterre requête 57435. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Yusuf Coban • 2 Mars 2020 • Commentaire d'arrêt • 2 239 Mots (9 Pages) • 6 575 Vues
Commentaire d’Arrêt : Droit Administratif
Arrêt du Conseil d’État du 20 Novembre 1964, Ville de Nanterre requête 57435 :
L’arrêt étudié est relatif à l’immersion d’une collectivité publique par la creation d’un service publique dans un domaines d’initiatives privé : un cabinet dentaire.
La ville de Nanterre à crée un cabinet dentaire municipal, ce cabinet était libre d’accès a tous les habitants local, en effet « ouvert sans réserve à la généralité de la clientèle local ». La création de ce cabinet dentaire par la ville de Nanterre à posé un problème, dans la mesure où par sa création une question de concurrence illégale au chirurgien dentaire de la ville à pu être soulevé. L’immixtion de la collectivité territoriale par la creation de ce service publique dans ce domaine considéré « privé » sans pour autant limité l’accès a ce service à fortement appuyer la thèse de la concurrence illégale.
Le Juge administratif à été saisi, puis un appel à été interjeté, le Tribunal administratif de paris à estimé que la création cabinet dentaire municipal était illégale. Enfin la collectivité territoriale à déposé une requête au Conseil d’État.
Le Tribunal administratif à déclaré illégale la création de ce service publique en s’appuyant sur le fait qu’il étais accessible à la généralité de la clientèle locale. En effet il à affirmé que pour créer un tel service qui appartient au domaine privé, la collectivité aurai dû limiter son accès à la partie économiquement la plus défavorisé de la population.
Cependant la Ville de Nanterre à saisi le Conseil d’État. La ville de Nanterre va tout d’abord affirmer que la creation de ce cabinet municipal n’a pas eu eu pour but principale de contribuer à l’execution des obligations d’assistance qui lui incombent en vertu de la du 15 juillet 1893, mais ça reste une raison valable. En effet elle va affirmer que la création de ce cabinet avait pour but principale de permettre à sa population qui est composé en grande majorité de salariés modestes, de ne pas renoncer aux soins dentaires malgré la carence de l’équipement hospitalier et le nombre insuffisant de praticiens privés. La création de ce cabinet répondait à un intérêt public local. La Ville de Nanterre va avancer le fait qu’elle ne pouvait limiter l’accès au cabinet dentaire selon le principe principe d’égalité qui régit le fonctionnement des services publics à l’égard des usagers, en effet les usagées se trouvent dans des situations différentes peuvent êtres soumis des tarifs différents, mais aucun usager ne peux se voir refuser l’accès du service publique pour le seul motif que ses revenus lui permettent de recourir aux soins de praticiens privés.
Une collectivité territoriale peut elle s’immiscer dans un secteur privé par la création d’un service publique libre d’accès à la généralité de la clientèle locale sans faire d’exception au motif de l’égalité des usagers devant le service publique ?
Le Conseil d’État à répondu par la positive, en effet il à estimé que le Tribunal administratif de Paris avait déclaré à tort le cabinet dentaire municipale de Nanterre comme étant illégale au motif qu'il était accessible a tous les usagers.
Afin d’étudier cet arrêt il conviens tout d’abord de mettre en exergue que la creation de service publique dans des domaines d’initiatives privé, une pratique encadré par la Jurisprudence et contrôlé par le Juge Administratif (I) Avant de rappeler que la soumission du service public face principe d’égalité (II).
I - L’intervention des collectivités publique par la creation de service publique dans des domaines d’initiatives privé, une pratique encadré par la Jurisprudence et contrôlé par le Juge Administratif
Les collectivités territoriales peuvent librement intervenir par la création de service publique dans des domine privés présentant un « Fort intérêt général » (A). Mais cette immixtion sera fortement encadré et soumise à des conditions pour les domaines privés ne présentant pas un « Fort intérêt général » (B).
A - Observation d’une libre intervention des collectivités publique dans des domaines présentant un fort intérêt général
On a coutume de dire que, pour apprécier la légalité de la création d’un service public, le juge administratif opère une distinction selon que l’initiative de la collectivités publique concurrence ou non les activités privées et selon le domaine considéré. Les principes dégagés par la jurisprudence Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers (CE, sect., 30 mai 1930) ne trouveraient pas application dans des domaines présentant un fort intérêt général, comme ceux de la santé, de l’hygiène, du logement.
Certains domaines peuvent, en raison de leur nature, relever des collectivités publiques, qui peuvent légalement les investir sans que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie y fasse obstacle, pas plus que l’existence et la suffisance de l’initiative privée. Le Conseil d’État a ainsi dans un premier temps admis la légalité de services publics, non commerciaux, comme des bains-douches et des lavoirs, destinés à améliorer « le fonctionnement de service public de l’hygiène » (CE, ass. 19 Mai 1933, Blanc)
(CE, ass., 12 juill. 1939, Chambre syndicale des maîtres buandiers de Saint Etienne)
Le Conseil d’État a poursuivi dans cette voie en considérant que certains services publics sont légaux par nature, parce que l’activité qu’ils exercent présente un caractère administratif. Il a ainsi reconnu la légalité d’un service de consultations juridiques gratuites (CE, sect., 23 déc. 1970, Préfet du Val d’Oise c/Cne de Montmagny), de la réalisation d’un lotissement destiné à satisfaire les besoins en logements de la population (CE, sect., 27 oct. 1971, Dlle Degraix) ou de la mise à disposition et la diffusion de textes, décisions et documents juridiques sous forme de bases de données (CE, 17 déc. 1997, Ordre des avocats à la Cour de Paris).
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