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Arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 19 mai 2016

Commentaire d'arrêt : Arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 19 mai 2016. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  10 Février 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  3 537 Mots (15 Pages)  •  1 906 Vues

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L. Cadiet : Le jeu du contrat dans le procès , il affirme l’essor actuel des MARC dans le procès civil. Ainsi selon lui une place conséquente est laissée aux volontés individuelles dans le procès et dans l’organisation du droit d’agir en justice.

C’est d’ailleurs sur ce thème que la troisième chambre civile de la Cour de cassation se prononce en date du 19 mai 2016.

En l’espèce, un contrat a été conclu entre la société Copvial et la société Thales prévoyant une clause de conciliation préalable en cas de litige portant sur le contrat. Cette clause invitant les parties à solliciter l’avis d’un arbitre choisi d’un commun accord avant tout recours à une autre juridiction (étatique).

La société Thales, rencontrant une difficulté par rapport au contrat, a assigné la société Copvial afin de résilier celui-ci et d’obtenir une indemnité. Or, La société Copvial soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en œuvre de la clause de conciliation. Le sens de la décision de première instance n’est pas connu en l’espèce.

En revanche, la Cour d’appel a donné raison à la société Copvial considérant que la clause de conciliation était obligatoire, d’où la possibilité de soulever une fin de non-recevoir. La société Thales s’est alors pourvue en cassation.

La société Thales estime que la Cour d’appel a violé l’article 122 du CPC. Elle soutient en effet, que la clause litigieuse n’instaurait pas une conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, « dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci ». Cette clause n’était pas assortie de conditions particulières, elle était imprécise. En d’autres termes, elle reproche à l’arrêt de la Cour d’appel de juger qu’une telle clause s’apparente à une clause de bloquer temporairement le droit d’agir en justice.

La clause prévue au contrat par les parties, prévoyant une tentative de règlement amiable et non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, constitue-t-elle une clause de conciliation préalable obligatoire dont le non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi affirmant ainsi que la clause prévue par les parties s’analyse bien en une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge et dont le non-respect constitue une fin de non-recevoir. Elle ne donne pas plus de précisions sur ce qu’il est question d’entendre par « conditions particulières ». Elle donne donc raison à la Cour d’appel.

Dans une vision étroite, cet arrêt rappelle que le non-respect d’une clause de conciliation prévue par les parties au contrat s’analyse en une fin de non-recevoir (JP ancienne ch.mixte 14 février 2003).

Cet arrêt interroge également sur le fait de savoir s’il y a ou non une contradiction avec l’arrêt rendu par la chambre commerciale en date du 29 avril 2014. En effet, la troisième chambre civile ne se prononce pas clairement sur « les conditions particulières » que doivent revêtir les clauses de conciliation pour être obligatoires. Peut-être instaure-t-elle une jurisprudence plus douce que celle de la chambre commerciale.

Dans une vision plus générale, cet arrêt démontre que la clause de conciliation a un impact sur le droit d’agir en justice. Celui-ci est affecté par cette clause. (On s’intéresse à la restriction du droit d’agir en justice par une clause).

Il s’agira de ne traiter que de l’impact de cette clause sur l’action en justice (alors même que ce commentaire pourrait amener à une concentration sur la fin de non-recevoir en tant que sanction du droit d’agir).

Ainsi, cet arrêt confirme que le droit d’agir en justice peut être aménagé par une clause de conciliation (I) même si cela n’est que temporaire (II).

L’aménagement du droit d’agir en justice par une clause de conciliation

Cet arrêt confirme que le droit d’agir peut être restreint par une clause de conciliation. Cette limitation du droit d’agir est possible dans la mesure où l’action est facultative mais également parce que seules les parties sont autorisées à aménager conventionnellement ce droit d’agir en justice. Ainsi, cet aménagement est rendu possible par la nature de l’action en justice (A) et réservé aux seules parties à l’action (B).

Une possibilité permise par la nature de l’action en justice

Attention, si vous faites des 1) et 2) vous devez faire des chapeaux. Egalement dans le II), la copie doit être homogène.

L’aménagement du droit d’agir est rendu possible par le caractère facultatif de l’action en justice (1), c’est ainsi que la cour de cassation valide la clause litigieuse qui instaure une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge (2).

Un aménagement possible par le caractère facultatif de l’action en justice

L’action en justice est fondamentale et facultative (ce n’est pas un devoir mais c’est un droit cf. Commentaire art.30CPC séance 2).

De ce fait, les titulaires peuvent ne pas exercer l’action en justice : facultative.

Cette faculté dont jouissent les titulaires du droit d’agir en justice apparaît dans l’arrêt commenté du 19 mai 2016. La cour de cassation énonce que la Cour d’appel a statué à bon droit dans la mesure où « la clause litigieuse (…) instituait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge ». Cela signifie bien que la saisine du juge est facultative.

De ce fait, on voit que les parties peuvent d’abord faire jouer une clause de conciliation obligatoire avant de saisir un juge. Cela renvoie donc au fait que le droit d’agir en justice n’est qu’un droit et non un devoir.

Reprise distinction droit/devoir Ihering (séance 2) : il disait que l’action n’est pas un droit mais un devoir puisque chaque personne, dès lors qu’elle constaterait une atteinte à un droit substantiel aurait le devoir de mettre en mvt la justice pour sanctionner cette atteinte.

Ihering, La lutte pour le droit dit que « chacun a le devoir de réclamer en justice la protection de son droit lorsque celui-ci est atteint ». Pour lui, c’est un devoir envers soi-même, mais aussi et surtout envers la société. Cette thèse n’a

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