Arrêt Coulibaly
Dissertation : Arrêt Coulibaly. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Clémence Qvl • 31 Janvier 2016 • Dissertation • 4 355 Mots (18 Pages) • 1 566 Vues
- Arrêt Coulibaly de 2009
Relatif à l'abrogation.
À l'occasion de sa troisième demande, le conseil national des chirurgiens s'inquiétait que son diplôme n'était pas légal, et monsieur Coulibaly à été radié.
Le CE dit que l'abrogation à un délai de 4 mois, si le délai est expiré, l'acte ne peut pas être retiré donc annulation de la radiation.
I - Un arrêt s'appuyant sur des décisions de justice pénale antérieure
- Les précisions apportées concernant les conditions de validité de l'acte et les conditions d'abrogation d'un acte créateur de droits
- Le régime du retrait : l'hypothèse d'une mise en commun avec le régime de l'abrogation
- Le choix d'une protection des administrés renforcés
- Au détriment des pouvoirs de l'administration
- Le principe de sécurité juridique renforcé
Le requérant, M. Coulibaly, d’origine ivoirienne, a commencé ses études d’odonto-stomatologie en Côte d’Ivoire avant de les poursuivre en France grâce à un accord de coopération conclu entre cette université et celle de Montpellier. C’est néanmoins l’université d’Abidjan qui lui a délivré son diplôme, et non l’université française de Montpellier.
Le praticien a acquis la nationalité française en 2003, puis a été inscrit, par une décision du conseil départemental, en 2004 au tableau de l’ordre des chirurgiens dentistes de l’Isère en vue de l’exercice de sa profession comme salarié. Désirant s’établir à titre libéral dans l’Isère, il a sollicité un transfert de résidence professionnelle dans ce département.
Or, à cette occasion le conseil départemental de l’Isère a estimé son inscription initiale entachée d’illégalité et a prononcé, en conséquence, sa radiation du tableau de l’ordre, par une décision, équivalant à une abrogation.
M. Coulibaly a contesté cette décision devant le conseil régional de l’ordre, puis son recours ayant été rejeté, devant le Conseil national de l’Ordre qui l’a, par la suite, également débouté de sa demande. Par conséquent, M. Coulibaly a saisi le Conseil d’Etat d’un recours pour excès de pouvoir de la décision du Conseil national de l’Ordre.
Tout d’abord, le requérant conteste sa radiation du tableau de l’ordre au motif que les conditions d’inscription étaient remplies. De plus, il avance le fait que le conseil départemental de l’ordre était tenu par un délai d’abrogation de l’acte d’inscription, créateur de droits, et ne pouvait pas procéder à cette abrogation alors que trois ans s’étaient écoulés depuis l’inscription initiale.
[...] L’arrêt COULIBALY expose au travers de son considérant de principe certaines conditions visant l’abrogation des actes créateurs de droit et étend par la même le régime du retrait à celui de l’abrogation. Les précisions apportées concernant les conditions de validité de l’acte et les conditions d’abrogation d’un acte créateur de droits Dans l’arrêt présenté, les notions d’abrogation et de retrait sont évoquées par le Conseil d’Etat. Les deux notions concernent la disparition des effets émanant d’un acte créateur de droits ; la seule différence réside dans le fait que l’abrogation correspond à une atteinte moindre aux droits résultant de l’acte administratif, car elle ne les remet en cause que pour avenir, tandis que le retrait renvoie à une atteinte plus importante, car il fait disparaitre rétroactivement les droits résultants de l’acte administratif créateur de droit. [...]
[...] On peut y voir une volonté du Conseil d’Etat d’équilibrer le contrôle de légalité de l’Administration tout en protégeant la sécurité juridique des justiciables. En l’espèce, la qualité des soins que prodiguait M. Coulibaly à ses patients n’était pas à remettre en cause, car il n’exposait pas ses patients à un danger grave. La santé publique des patients et donc l’intérêt général ne se voyaient pas porter atteinte. Si le praticien avait été dangereux, la solution aurait en effet été tout autre puisque l’abrogation aurait été possible à n’importe quel moment. [...]
[...] Le conseil départemental de l’ordre était parfaitement informé de l’origine de son diplôme (Côte d’Ivoire) et était donc en possession de tous les documents utiles pour apprécier la condition de diplôme. Le conseil départemental de l’ordre prend, cependant, la décision (confirmer par le Conseil national) de radier le requérant du tableau de l’ordre, c’est-à-dire d’abroger l’acte créateur du droit d’exercer sa profession au motif qu’il est illégal, puisque M. Coulibaly ne remplit pas la condition de diplôme. Or, le Conseil d’Etat juge ici que le conseil de l’ordre n’avait pas le droit de procéder à cette radiation pour l’avenir, plus de deux après qu’il ait été inscrit. [...]
[...] Les pouvoirs de l’administration pour abroger des actes créateurs de droit sont-ils limités ? Le Conseil d’Etat répond à cette question par l’affirmative en accueillant la demande de M. Coulibaly et annulant la décision du Conseil national de l’ordre. Le Conseil d’Etat considère que sous réserve de dispositions législatives ou règlementaires contraires, et hors le cas où est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de 4 mois suivant l’intervention de cette décision et si elle est illégale. [...]
[...] En effet, le délai de quatre mois au terme duquel on ne peut plus demander l’abrogation d’un acte créateur de droit consacré par TERNON a été repris dans l’arrêt Coulibaly. Avant cet arrêt, il n’existait aucune jurisprudence de portée certaine par rapport aux conditions d’abrogation des décisions administratives créatrices de droit et en particulier par rapport aux délais dans lesquels elles pouvaient être abrogées. En outre, la reprise jurisprudence NEUF TELECOM de 2006 est aussi d’actualité. Le régime de l’abrogation aligné sur celui du retrait par rapport à leur mise en œuvre respective puisque désormais, depuis l’arrêt du 30 juin 2006 SOCIETE NEUF TELECOM, l’abrogation peut s’effectuer : Soit lorsque la demande émane du bénéficiaire OU lorsqu’il existe un texte législatif ou règlementaire particulier. [...]
1 La décision d'inscription : un acte créateur de droit
- Enrichissement de la liste des actes créateurs de droit
- Indétermination persistante de la notion d'acte créateur de droits
- L'étendue du pouvoir d'abrogation : une action très encadrée
- Une large assimilation entre le régime de l'abrogation et celui de retrait
- Une assimilation incomplète en réalité
« Droit mal acquis ne profite jamais », la jurisprudence du Conseil d’Etat rendue le 6 mars 2009 contredit cette maxime.
En l’espèce, M. Coulibaly, titulaire d’un doctorat en chirurgie dentaire de l’Université D’Abidjan, avait été inscrit en octobre 2004 au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes de l’Isère. Constatant deux ans plus tard qu’il avait commis une erreur de droit en estimant que M. Coulibaly était titulaire d’un diplôme lui permettant d’exercer en France la profession de dentiste (l’équivalence entre les diplômes français et ivoiriens n’étant pas avérée), ledit Conseil de l’ordre décide en juillet 2006 d’abroger cette inscription, cette décision étant confirmée par le conseil régional de l’ordre puis par le Conseil national quelques mois plus tard. M. Coulibaly forme alors un recours pour excès de pouvoir contre la décision du Conseil national et le Conseil d’Etat lui donne raison deux ans plus tard.
L’ordre des chirurgiens-dentistes peut-il remettre en cause près de deux ans plus tard l’inscription d’un dentiste à son tableau au motif qu’il vient de découvrir que ce dernier ne remplissait pas dès le départ les conditions nécessaires à une telle inscription ?
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