Affaire Perruche
Commentaire d'arrêt : Affaire Perruche. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar bogomyl • 10 Avril 2018 • Commentaire d'arrêt • 2 306 Mots (10 Pages) • 1 585 Vues
Cass.Ass.Pl.,17 novembre 2000,Perruche
Commentaire d’arrêt
La responsabilité civile délictuelle pour le fait personnel est régie par le principe selon lequel toute personne qui cause un dommage à autrui a l’obligation de le réparer. Le respect de ce principe s’avère simple quand il y a un lien direct de causalité entre le fait générateur et le préjudice, mais plus complique, et créateurs d’innombrables réflexions théoriques comme s’est passé dans une célèbre décision rendue par l’Assemble Plénière de la Cour de Cassation, le 17 novembre 2000, dans l’affaire Perruche.
Les faits de l’affaire sont relativement simples: une femme enceinte qui craignait avoir attrapé la rubéole dès sa fille malade, à décidé de se faire soumettre aux investigations médicales afin de déterminer si elle avait contracté la maladie, bénigne pour elle, mais potentiellement dangereuse pour son foetus. La femme a exprimé sa intention ferme de faire une interruption volontaire de grossesse si la présence de rubéoles est confirmée par les tests sanguins, chose qui ne se produit pas à la suite d’un erreur médicale .Par conséquent, elle décide de continuer la grossesse et finalement donne naissance au son enfant, nommé Nicolas, affligé des serieuex troubles medicaux, dus inexorablement à l’infection rubéolique intra-utérine.
Au plan juridique, Mme. Perruche a assigné devant la justice son médecin et le laboratoire d’analyses pour leur faute e n’avoir pas dépisté la maladie et demande la réparation du préjudice matériel et moral subi causé par la naissance d’un enfant handicapé sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle pour son enfant. À la suite, la procédure est une peu sinueuse, car 2 décisions des 2 cours d'appels différents qui ont constaté seulement un préjudice subi par la mère et pas par l’enfant sont cassées 2 fois par la haute juridiction civile, la dernière cassation étant la décision de l’Assemble Plénière ici analysée. En vérité, par 2 décisions rendues par 2 juridictions d'appels différents, la mère est déboutée de ses demandes visant la réparation du préjudice en nom de son enfant, en retenant notamment la décision de la Cour d’appel d’Orléans en 1999 qui a statué que le préjudice de garçon n'est pas cause par les fautes du médecin et du laboratoire, mais a été causé par l’infection rubéolique intra-utérine.
Néanmoins, depuis un nouveau pourvoi en cassation formé par Mme. Perruche, l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation a statué un nouveau principe admettant l’existence d’un préjudice subi par l’enfant né handicapé, préjudice qui avait été provoqué par le fait de sa propre naissance et par la perte de chance de sa mère de ne pas interrompre la grossesse.
Si l’octroi des indemnités pour la réparation du préjudice subi par la femme n’a pas généré grandes controverses (étant concevables même par la jurisprudence antérieure), l’obligation de réparer le dommage subi par l’enfant est née la délicate question de savoir si l’enfant à un droit à la réparation du préjudice représenté par sa naissance qui a eu lieu après la formation erroné de la conviction de sa mère que l’enfant aurait être né sain.
Dans une première partie, on analysera le raisonnement de la Cour de Cassation qui a conduit à cette décision qui est un revirement jurisprudentiel aussi (I), et depuis on verra quels sont les critiques plus pertinents apportées à la décision et les conséquences de celle-ci (II).
I. L’analyse des conditions de la responsabilité pour fait personnel dans la vision de la Cour
La juridiction civile suprême ne remet pas en cause les conditions de la responsabilité pour fait personnel (l’existence d'un fait générateur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux), mais adopte une conception un peu extensive du préjudice (A) et du lien de causalité(B).
A. L’existence des 2 préjudices différents et réparables
L’arrêt est intéressant parce que la Cour de Cassation admet l’existence de 2 préjudices différents et réparables, même si les parents ont recu des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle du fait de l’erreur médicale de diagnostiquer la rubéole, et pour l’enfant la responsabilité délictuelle. Si les juridictions-mêmes civiles et administratives (v. CE, Centre hospitalier de Nice c/Quarrez, 14 février 1997) avaient admis depuis longtemps l’indemnisation du préjudice moral subi par les parents à la cause des fautes médicales similaires, le préjudice subi par l’enfant n'était pas indemnisé lui-même. La distinction apportée par la Cour est évidente : si pour les parents de l’enfant handicapé, le préjudice et représente par le handicap du ceci, pour l’enfant un tel préjudice est finalement sa naissance et le fait que sa mère aurait procédé à l’interruption de grossesse s’il aurait su la maladie de l’enfant . Pour être réparable, le préjudice doit remplir impérativement quelques conditions : il doit être certain, personnel, direct et légitime. L’analyse de la Cour est centrée sur le caractère direct du préjudice, c'est-à-dire s'il existe ou non un lien direct de causalité entre le fait générateur et la conséquence dommageable(ou autrement dit, entre l’erreur médicale et la naissance avec des troubles médicaux sérieux). Les autres conditions sont bien sur remplies et ne nécessite pas une analyse particulaire de la Cour : le préjudice est certain, car il est actuel ; il est aussi personnel, ou pour paraphraser les conclusions de l’avocat de la famille perruche devant l’instance « il est impérativement nécessaire que la Cour ne prive pas de réparation la principale victime, à savoir l’enfant » ; et il est légitime, car il ne pas contraire aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs. La question de savoir s’il existe un lien direct de causalité entre le fait dommageable et le préjudice sera reprise dans la sous-section future.
B. La nécessaire condition d’un lien de causalité
Des théories diverses ont été proposées par la doctrine et depuis adoptées par la jurisprudence, sans que les juges avaient définitivement tranché en faveur d’une conception ou d’une autre. Deux théories paraissent avoir recu plusieurs adeptes que les autres : ils sont la théorie de l’équivalence des conditions exposée pour la première fois par le Professeur von Buri, et la théorie de la cause adéquate formulée par le prof. Max von Rumelin .La consécration d’une ou d’autre conception avait des conséquences importantes pour la résolution de l’affaire présente. En adoptant la première théorie, comme l’a fait la Cour de Cassation, qui considère comme cause tous les événements sans lesquels le préjudice n’aurait pas eu lieu, c'est-à-dire qu'on retient tous les faits qui ont la moindre connexion avec le dommage. À cette théorie assez extensive du champ causal, s’oppose la théorie de la cause adéquate qui prévoit que seuls les événements plus aptes à produire le dommage sont retenus comme causes du ceci- c’est la vision adoptée par les 2 cours d’appel. Pour les cours d’appel, la cause adéquate du dommage subi est représentée par l’infection rubéolique intra-uterine, le seul événement apte en soi-même de causer les disfonctionnements neurologiques à l’enfant. Tout au contraire, la juridiction civile suprême n’exclut pas la faute du médecin et du laboratoire comme avant une relevance dans le champ causal du dommage. Dans la vision de l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation, si les responsables médicaux auraient correctement détecté l’infection rubéolique, la femme enceinte aurait commis un avortement, et donc l’enfant handicapé ne pouvait pas être né, ou autrement dit le préjudice n’aurait pas été produit. Ainsi, la Cour ne s’arrête pas à une seule causalité directe , mais elle déduit toutefois la responsabilité des praticiens vis-à-vis de l’enfant dès l’existence d’une faute à l’égard de la mère : c'est-à-dire pour la perte de chance d’interrompre la grossesse.
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