Abus de confiance
Cours : Abus de confiance. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Jingar • 10 Juin 2019 • Cours • 3 891 Mots (16 Pages) • 949 Vues
Abus de confiance
Délit très présent dans les infractions d’affaires. Symbole de « la dématérialisation des infractions contre les biens ». 408 CP, aujourd’hui 314-1 CP.
Délit complexe, plusieurs faits constitutifs. Application de la loi pénale dans l’espace.
Les éléments constitufs
Une remise préalable
La remise doit présenter plusieurs caractères :
- La remise doit être volontaire
Elle résulte d’une volonté libre et éclairée, elle ne doit pas être affectée d’un vice du consentement.
La remise doit être volontaire et non viciée.
Dans l’escroquerie, le comportement délictueux est antérieur à la remise et l’a provoqué. Consentement vicié.
Dans l’abus de confiance, le comportement délictueux est postérieur à la remise laquelle résulte d’une volonté exempte de tout vice, pas de vice du consentement.
La remise peut être effectuée par l’intermédiaire d’un tiers. Celui qui remet est le TRADENS, et celui qui reçoit est l’ACCIPIENS.
La remise peut être non-physique, non effective. C’est une remise juridique. LA TRADITIO.
Ex : on achète une machine à laver, mais on n’a pas la camionnette pour la transporter. On laisse la machine chez le vendeur le temps de louer la camionnette. Si le vendeur se prétend propriétaire à notre retour, abus de confiance.
- La remise doit être à titre précaire
L’auteur de l’abus de confiance est un détenteur précaire en droit. Il est à charge de les rendre, représenter ou d’en faire un usage déterminé.
Nouveau CP a substitué à cette liste limitative de 6 contrats une formule générale + précise.
Art 314-1 : des fonds, des valeurs ou un bien quelconque ont été remis au prévenu, et que celui-ci a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.
On en déduit le caractère précaire de la remise avec « remis à charge de ».
Arrêt de ppe, Crim. 14 février 2007 : exigence de la remise.
Une banque avait consenti un prêt immobilier destiné à la construction de deux villas sur un terrain dont l’emprunteuse disposait. L’emprunteur cesse de s’acquitter du remboursement des mensualités, la banque cherche à procéder à une saisine immobilière qui va révéler qu’une seule villa avait été construite avec les fonds empruntés et la personne avait utilisé le solde pour des dépenses personnelles. Les juges du fond condamnent pour abus de confiance, faute d’avoir respecté l’affectation contractuelle des sommes.
Cassation, arrêt de principe : « attendu que, selon l’article 314-1, l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, des valeurs ou un bien quelconque remis à titre précaire ».
L’emprunteur est devenu propriétaire des fonds, mais à charge pour elle d’assurer le remboursement de l’emprunt. On est ici à un manquement d’une obligation contractuelle, et pas abus de confiance. Le prêteur n’est que créancier du remboursement des sommes prêtées.
S’agissant de sommes versées à titre d’avance sur honoraires, ces versements emportent transfert définitif de propriété :
Ccass, 26 janvier 2005 : un avocat qui avait été condamné par les juges du fond pour abus de confiance, il avait perçu des honoraires pour accomplir des diligences qu’il n’a jamais accomplies. Poursuivi pour abus de confiance.
Cassation : c’était un acompte, il y avait eu transfert définitif de propriété. Resp civile et professionnelle, mais pas de délit pénal d’abus de confiance.
Ccass, 5 mai 2010 : position confirmée dans le cadre d’honoraires de médecins. Il ne remettait pas les honoraires perçues dans le fond commun de la société civile professionnelle avec d’autres médecins.
Crim, 9 janvier 2008 : sommes détournées par un conseil général, remises à titre de subvention.
Ccass a retenu le délit d’abus de confiance. La subvention est une remise de somme affectée d’une finalité précise.
Ccass, 3 février 2016 : les prévenus ont multiplié la conclusion de commandes à seule fin de percevoir des acomptes leur permettant de faire face à leur propre dette. CA : elle retient l’abus de confiance. Normalement l’arrêt aurait dû être cassé car acomptes.
Ccass : elle approuve la qualification pénale d’abus de confiance au motif que les prévenus dès l’origine de leur engagement n’entendaient pas respecter leur obligation et utiliser les fonds selon l’usage convenu.
🡪 Cet arrêt a posé bcp de questions.
Ccass a confirmé cette analyse :
Ccass, 6 avril 2016 : contrat de construction de maisons individuelles. Gérant d’une société qui avait reçu acompte et paiement partiel par le maitre de l’ouvrage, qui ne va pas exécuter ses obligations contractuelles.
Ccass : elle confirme la qualification pénale de l’abus de confiance « dès lors que le caractère précaire de la remise des fonds découle de la nature de la convention conclue entre les parties ».
Pas de remise précaire, mais la nature précaire découle de la nature de la convention conclue.
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