20 questions relatives aux infractions communes en droit pénal des affaires : (le vol, l’escroquerie, et l’abus de confiance)
Résumé : 20 questions relatives aux infractions communes en droit pénal des affaires : (le vol, l’escroquerie, et l’abus de confiance). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar hamza zineelabidine • 26 Octobre 2019 • Résumé • 6 015 Mots (25 Pages) • 1 102 Vues
20 questions relatives aux infractions communes en droit pénal des affaires : (le vol, l’escroquerie, et l’abus de confiance)
1- quelle est la définition du vol ?
- Définition du vol selon l'Article 505 du code pénal : "Quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui est coupable de vol et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200 à 500 Dirhams."
- C'est donc la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.
2- quels sont les éléments constitutifs du vol ?
- L'élément légal du vol :
L’Article 505 du code pénal est le texte d'incrimination qui décrit le comportement répréhensible et prévoit une peine.
- L'élément matériel :
En décortiquant la définition donnée par l'Article 505 du code pénal, l'on trouve que l'élément matériel se divise en 3 éléments importants:
- La soustraction ; La chose susceptible d'être volée et La propriété d'autrui.
- La soustraction : c'est le fait d'enlever ou de retirer quelque chose à quelqu'un contre son gré dans le but d'entrainer un transfert de possession. Ainsi, soustraire, est faire passer la possession d'un objet, de la main de son détenteur légitime à celle de l'auteur du délit.
- La chose susceptible d'être volée: Le vol ne peut avoir pour objet qu'une chose susceptible d'être dépossédée. Il faut ainsi:
- Qu'il y ait une possibilité de soustraction.
- Qu'il y ait possibilité d'appropriation.
- La chose appartenant à autrui: Il est nécessaire que l'objet de la soustraction soit à l'origine la propriété d'autrui.
3- Elément moral :
La soustraction doit être frauduleuse. L'auteur doit avoir conscience de commettre une appréhension illicite en se rendant maître de la chose contre le gré de son propriétaire.
3-comment le vol est réprimé par le code pénal marocain ?
Le vol peut être un crime, un délit, voire une contravention (art 518 et 519 : emprisonnement de 15 jours)
- Le vol simple (art 505) délit correctionnel :
Le vol est ordinairement un délit correctionnel puni de l’emprisonnement de un à 5 ans et d’une amende de 120 à 500dhs, ainsi que l’interdiction de certains droits prévue par l’art 40 du Cp
- Les vols aggravés : les vols criminels (dits qualifiés) :
- Art 507 : la peine est la réclusion perpétuelle.
Il s’agit du vol avec port d’arme (port apparent ou caché) ou le port d’arme dans le véhicule ayant servi à la fuite. (Définition de ce qu’est une arme à l’art 303 du CP) L’on parle de « vol à main armée ». L’article suscité réprime le vol le plus dangereux au regard du législateur marocain qui débouche trop souvent sur un crime de sang au cas ou la victime résiste ou crie pour provoquer l’intervention des tiers. C’est le cas classique de dualité de crimes prévu par l’art 392 al 2.
Les éléments constitutifs de ce vol qualifié : - une soustraction frauduleuse, - une chose appartenant à autrui,- l’intention criminelle, la circonstance aggravante de port d’arme par les auteurs du vol ou l’un d’eux, de manière apparente ou cachée.
- Art 508 : la peine et la réclusion de 20 à 30 ans :
Il s’agit du vol commis sur les chemins publics ou dans les véhicules servant au transport des voyageurs, des correspondances, des bagages, ou dans l’enceinte des voies ferrées, gares, ports, aéroports, quais de débarquement, lorsque le vol a été commis avec l’une au moins des circonstances visées à l’article suivant, c'est-à-dire à l’article 509.
La notion de chemin public : il est défini par l’art 516 du CP comme étant le chemin se trouvant hors des agglomérations. La notion a été précisée dans un arrêt de la Cour de cassation française du 10 mars 1949 : « la circonstance aggravante de chemin public ne s’applique pas aux rues, places et promenades intérieures des villes. En conséquence, la constatation par la Cour que le vol a été commis dans une ville exclut la circonstance aggravante de chemin public ».
Cela s’explique par le fait que l’aggravation est destinée à protéger les personnes qui circulent hors des lieux habités et se trouvent de la sorte privés de possibilités de secours.
- Art 509 : la peine et la réclusion de 10 à 20 ans :
Il s’agit du vol commis avec deux au moins des circonstances suivantes :
- Le vol commis avec violences, ou menaces de violences, ou port illégal d’uniforme, ou usurpation d’une fonction d’autorité ;
- Le vol commis la nuit ;
- Le vol commis en réunion par deux ou plusieurs personnes ;
- Le vol commis à l’aide d’escalade, d’effraction extérieure ou intérieure, d’ouverture souterraine, de fausses clés, ou de bris de scellés, dans une maison, appartement, chambre ou logement, habités ou servant à l’habitation ou leurs dépendances ;
- Si les auteurs du vol se sont assurés la disposition d’un véhicule motorisé en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite ;
- Si l’auteur est un domestique ou serviteur à gages , même lorsqu’il a commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son employeur, soit dans celle où il l’accompagnait ;
- Si le voleur est un ouvrier ou apprenti, dans la maison, l’atelier, ou le magasin de son employeur ou s’il est un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé.
NB : la condition est la réunion de deux de ces circonstances.
La tentative de vol :
L'article 539 précise que la tentative de vol est punie des mêmes peines que l'infraction consommée.
Les immunités:
Le législateur fait bénéficier certaines personnes d'une immunité dite "familiale".
L'article 534 précise que le vol n'est pas punissable entre époux ni quand il est commis par les ascendants au préjudice de leurs descendants. Ces vols ne peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles.
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