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1ère chambre civile - Arrêt Tocqueville – 13 octobre 1998

Cours : 1ère chambre civile - Arrêt Tocqueville – 13 octobre 1998. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  20 Octobre 2021  •  Cours  •  512 Mots (3 Pages)  •  964 Vues

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Faits : En l’espèce, un médecin anesthésiste conclut un contrat en même temps que d’autres anesthésistes-réanimateurs avec une société civile de moyen : le GMAO, en contrepartie des actions de la société anonyme Clinique des Ormeaux (la Clinique). Le contrat conclu voit ses effets naitre le 1er janvier 1986 et doit durer 30 ans pour permettre aux médecins l’exclusivité des actes de leur spécialité. Cependant, la Clinique le notifie le 27 janvier 1995 qu’elle souhaite mettre fin prématurément et unilatéralement au contrat à la suite des comportements du médecin après un préavis de 6 mois. Le médecin tente de déclarer la rupture abusive et demande en conséquence des dommages et intérêt censés couvrir en plus une indemnité supplémentaire de préavis.

Procédure : Après avoir interjeté appel, la Cour d’appel de Rouen le déboute de sa demande le 11 septembre 1996, il se pourvoit en cassation.

Thèse en présence : La cour d’appel retient que les 4 autres médecins à avoir conclu le contrat ne sont pas pris en compte individuellement mais en tant qu’une partie entière et plurale face à la Clinique. Selon la Cour de cassation, la Cour d’appel se prononçant ainsi a dénaturé le contrat litigieux, les dirigeants de la Clinique ne pouvant donc substituer au contrat litigieux des contrats individuels conclus avec chaque médecin.

Pour palier à cette dénaturation, la Cour d’appel a interprété conjointement la partie plurale des médecins : grâce à cela, chacun des débiteurs n’est obligé que pour sa part. La cour d’appel juge alors que la Clinique était habilitée à rompre le contrat pour un seul des médecins.

De plus, le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’avoir relevé le fait que la Clinique était dans son droit de ne donner qu’un préavis de 6 mois après simple blâme, et qu’ainsi, tous les faits lui étant reprochés depuis 1981 ne pouvait avoir une telle gravité.

La Cour de cassation retient cependant que la gravité du comportement d’une partie à un contrat puisse justifier que l’autre partie y mette fin unilatéralement à ses risques et périls. La gravité en question n’est pas obligatoirement liée à l’appréciation des juges mais simplement à celle d’une autorité ordinale.

Néanmoins, la cour d’appel retient que le contrat imposait en réalité au demandeur de ne pratiquer tous les actes relevant de l’exercice de sa profession qu’à l’intérieur de cette clinique, et qu’il a passé outre une mise en demeure de respecter cette clause et qu’il a continué à tenir des activités en dehors de la clinique malgré de nombreuses plaintes. A cause des ses activités extérieures à la clinique, il n’a pu se tenir disponible et en a résulté des répercussions graves. Une pétition a même été signée à son encontre.

Problème de droit : Sous quelle condition une faute peut-elle permettre une rupture unilatérale d’un contrat ?

Solution : La Cour de cassation rejette le pourvoi du demandeur en ce qu’elle confirme le jugement de la cour d’appel. En effet, des violations grave et renouvelées d’obligations contractuelles permettent à une partie de rompre unilatéralement le contrat.

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