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La Fonction De Controle Du Parlement

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Par   •  2 Mai 2013  •  2 937 Mots (12 Pages)  •  1 489 Vues

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Au centre des théories de la démocratie et de la séparation des pouvoirs naît la réflexion et les conditions d'exercice de la fonction de contrôle du parlement.
Ce contrôle, exercé sur la politique du gouvernement, le fonctionnement de l'administration et les organes chargés de la fonction exécutive, conditionne l'équilibre institutionnel et la garantie de la proctection des libertés des citoyens, contre l'abus de pouvoir. Ainsi Kelsen associait-il la démocratie au parlementarisme, régime au sein duquel le gouvernement est soumis au contrôle du Parlement, de l'opposition et de l'opinion publique tout entière, dans son ouvrage intitulé « La démocratie, sa nature, sa valeur ».
Ce contrôle s'exerce sur le pouvoir exécutif. La finalité du contrôle est différente selon qu’il s’agit de la majorité parlementaire ou de l’opposition. Pour ce qui est de la majorité, le contrôle consiste à veiller à la mise en oeuvre des lois et évaluer les politiques publiques pour contribuer à leur amélioration, quant à l’opposition, son contrôle consiste à mettre le gouvernment en difficulté par l’information de l’opinion publique. C'est précisément le but recherché que d'examiner les conditions d'exercice du contrôle parlementaire sous la V ème République, dans un contexte institutionnel où les effets du constituant pour rationnaliser les procédures et encadrer l'action du Parlement se conjuguent aux effets d'une pratique qui voit souvent la majorité parlementaire dans l'incapacité de jouer effectivement son rôle de contre-pouvoir.

Le contrôle parlementaire n'est-il qu'un simple droit de regard ou se présente-t-il comme un moyen de contrainte sur l'exécutif ? Comment se décline-t-il ?

Dans un premier temps nous verrons le contrôle du parlement dans sa conception classique, de base (I), puis nous étudierons une nouvelle forme de contrôle parlementaire (II):

I. La conception classique du contrôle, moyen de sanction contre le gouvernement:

Dans la Constitution de 1958, les conditions d'exercice du contrôle parlementaire se résumaient, pour l'essentiel, aux techniques de mise en jeu de la responsabilité ministérielle, fondées sur les articles 20, 49 et 50 de la constitution. Conformément aux principes du régime parlementaire, la perte de la confiance de la majorité parlementaire, sanctionnée de la démission du gouvernement, peut être vérifier grâce à des mécanisme spécifiques.

Sous la Vème république, les mécanismes prévus sont d'une part, l'engagement de la responsabilité du gouvernement (A), sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur un texte, lequel succède à la question de confiance, et d'autre part la motion de censure parlementaire (B).

A. L'engagement de la responsabilité du gouvernementale:

L'engagement de la responsabilité du gouvernement peut être à l'initiative du Parlement, ou même du gouvernement lui-même. Cependant, que le Parlement soit l'instigateur ou non de cet engagement de responsabilité, sa position active ou passive dans cette demande n'en fait pas moins une institution centrale de cette procédure.
Cette engagement de la responsabilitée du gouvernement commence tout d’abord avec ce que l’on nomme la question de confiance.
En effet, l'article 49 alinéa 1 de la Constitution permet au gouvernement d'engager sa responsabilité devant l'Assemblée nationale dans différentes circonstances. Même si celle ci n’a jamais abouti, en pratique, à la démission d'un gouvernement. « Le premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme et éventuellement sur une déclaration de politique générale ». Ce mécanisme constitutionnel de contrôle parlementaire met ainsi de côté le bicamérisme du Parlement, puisque l'engagement de la responsabilité est faite seulement devant l’AN. Il s'agit d'un moyen de rationalisation de la procédure de mise en jeux de la responsabilité du gouvernement, le Constituant de 1958 veut éviter la mise en jeu spontanée de la responsabilité ministérielle par un seul membre du gouvernement, cause d'instabilité gouvernementale sous les précédentes Républiques. En revanche, la Constitution ne mentionne aucune condition particulière de majorité, ce qui permet d'organiser le vote des députés à la majorité des suffrages exprimés.
L'interprétation de l'article 49 alinéa 1 a été controversée pendant près d'une décennie au début de la 5ème république car on ne savait pas si le gouvernement avait l’obligation d’engager sa responsabilité dès sa formation, même si rien ne le contraignait, la question se posait (il peut l’engager à n’importe quel moment si il le souhaite). Certains hommes politique tel que Michel Debré, se sont positionnés en faveur d’une obligation de demander cette «sorte» d’investiture du gouvernement au parlement, car c’est la tradition parlementaire, d’autres ont défendu l’absence d’obligation en dénonçant que le textes n’avait aucun caractère impératif, de plus l’article 49 alinéa 1 prévoit une délibération du conseil des ministres qui n’aurait aucune utilité s’il y avait une obligation d’engager la responsabilité gouvernementale. Ce débat a été tranché dans la pratique à partir de 1966, les différents premier ministre se sont sentis libres d’engager ou non la responsabilité de leur gouvernement au moment de leur formation. Avec l’apparition du fait majoritaire, qui ne fait prendre aucun risque au gouvernement en période de primauté.
En période de cohabitation, ce mécanisme contribue à l'affirmation de leur légitimité face au président et cela permet au moins de faire le compte précis des soutiens à la majorité. Le premier ministre peut également engager la responsabilité du gouvernement sur un texte législatif après délibération en conseil des ministres toujours, au moyen de l’article 49 alinéa 3. Avec cette procédure le texte sera adopté, sauf si l’AN est contre l’adoption de ce texte législatif qui aura alors pour seule moyen de contre que de déposer une motion de censure. Le sénat est encore mis à l’écart de cette procédure. En général le fait majoritaire fausse cette procédure.

La mise en jeux de la responsabilité du gouvernement se fait toujours vis à vis de l’AN, alors l’art 49 alinéa 4 prévoit que le premier ministre peut de mander au sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale, cela est facultatif mais peut

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