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Guide méthodologique droit privé

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Par   •  1 Avril 2024  •  Résumé  •  1 980 Mots (8 Pages)  •  114 Vues

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THÈME 1 : QU’EST-CE QUE LE DROIT

« La où il y’a de la société, il y’a du droit »

Le droit n’est pas que sanction et contrainte ; il est surtout protection.

Les rapports entre les individus sont verticaux, ceux être individus et administrations sont horizontaux.

Le droit est vivant ; une science sociale, il est annexé à la société et de ce fait évolue en son sens, le droit s’adapte aux changements de mœurs.

On distingue le Droit et les droits. Ainsi que le droit objectif (ensemble de règles juridiques qui composent notre système juridique) et le droit subjectif (les droits donc on est titulaires, en tant qu’individus, on parle de prérogatives individuelles, elles s’appuient sur l’ensemble des règles posées dans notre système, donc le droit subjectif ne s’exprime que grâce au droit objectif qui pose un cadre). Les deux notions se complètent.

CHAPITRE 1 : NOTIONS : CARACTÈRES INHÉRENTS À LA RÈGLE DE DROIT

I/ LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE LA RÈGLE DE DROIT

Le but du droit est bien de mettre de l’ordre dans la société. Sans lui ; le chaos.

On n’y voit pas que contraintes et obligations ; il permet d’ordonner et de défendre.

Ex ; droit de grève est interprété différemment ; par l’employeur et par le salarié. Donc selon le statut que l’on a dans la société le droit est perçu différemment.

Ce caractère est assorti de sanctions, c’est pourquoi il est coercitif. C’est bien l’Etat qui en est dépositaire ; il dispose de ce pouvoir de sanctions. Le juge est celui qui exprime ces sanctions, il fait partie de l’autorité judiciaire. Cette autorité constate la violation des droits et peut avoir recours si nécessaire à la force publique (police, personnel judiciaire … elle contraint les personnes qui ont enfreint les règles).

Le seul fait qu’il y ait des sanctions dissuadent les atteintes au droit. Cst pourquoi la sanction étatique est qualifiée de sanction virtuelle ; car c’est une menace. Cela nous engage à respecter volontairement le droit.

Réducteur de penser que le droit n’est que sanction car « ne peut être sanctionné que ce qui est prévu par la loi ».

On distingue deux règles qui ne s’opposent pas mais se complètent : la règle morale et la règle juridique. Il y en a d’autres types comme les règles de société ou de religion qui ont toutes des régimes différents.

Mais l’Etat français laïc ne se prononce que sur la règle juridique (il y’a des Etats religieux).

Cependant, elles vont parfois s’inscrire dans le Droit.

Dans notre société, il y a des obligations prévues par le CC ; obligations civiles mais aussi des obligations naturelles (un entre deux de la morale et du droit, ex ; devoir assistance à nos parents).

  • L’obligation civile est un lien de droit et ce lien de droit fait qu’une personne va être tenue obligée de faire quelque chose ou non, à l’égard d’une autre personne. Si elle porte atteinte à cette obligation civile, l’autorité publique va pouvoir la forcer à exécuter cette obligation.

  • L’obligation naturelle, elle, n’est pas susceptible d’exécution forcée, c’est un devoir de conscience.

Exemple ; l’obligation alimentaire entre parents et enfants est inscrite dans le CC, si atteinte : force de l’exécution. Mais elle existe aussi entre frères et sœurs et pourtant ne figure pas dans le CC ; c’est un devoir moral.

II/ LE CARACTÈRE GÉNÉRAL DE LA RÈGLE DE DROIT

Elle a vocation à s’appliquer à tous ceux qui composent la société.

Elle est toujours formulée de manière générale et impersonnelle, voir abstraite, de cette façon elle concerne tout le monde mais ne vise personne en particulier.

Cela permet d’éviter les discriminations individuelles et l’arbitraire. Il n’y a pas d’égalité parfaite ni totale pour autant.

Cependant on ne parle pas de discriminations car l’égalité peut être rompue pour des raisons positives ; plus de droits aux personnes vulnérables, plus de protection aux mineurs … elle peut aussi être plus sévère avec certaines personnes ; le conducteur vs le piéton (loi de 1985).

On dit donc que la règle de droit va régir des situations mais pas des cas particuliers.

Ces cas particuliers sont pris en charge par le juge qui applique la loi ;

Ripert ; « le juge est le législateur des cas particuliers » il fait la loi pour les personnes dans leur problématique spécifique.

Montesquieu ; « le juge est la bouche de la loi »

Jurisprudence ; ensemble de décisions des juridictions en tant qu’elles constituent une source de droit.

III/ LE CARACTÈRE PERMANENT DE LA RÈGLE DE DROIT

Le fait d’exprimer cette nécessité de durée renvoie à la notion de sécurité juridique : on a besoin d’avoir des repaires. Cette permanence permet d’anticiper, de savoir comment agir et réagir face aux autres.

Elle est aussi importante car le juge a vocation à appliquer la règle et son outil principal est la loi (syllogisme ; majeure mineure conclusion).

Mais ça ne veut pas dire qu’elle a vocation à durer éternellement ; réformes législatives, le droit évolue. Elle a donc une naissance et une mort. Entre ces deux moments ; donc à partir du moment où elle entre en vigueur jusqu’à son abrogation, elle s’applique à tout le monde.

IV/ LE CARACTÈRE SOCIAL DE LA RÈGLE DE DROIT

Elle gère les relations des personnes entre elles dans un objectif de paix sociale. Et cela a de la pertinence quand on vit en société ; organiser les rapports entre personnes :

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