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Les lois constitutionnelles de 1875

TD : Les lois constitutionnelles de 1875. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  12 Octobre 2021  •  TD  •  3 577 Mots (15 Pages)  •  1 645 Vues

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Droit constitutionnel - Dissertation

                         « Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté » disait Montesquieu pour mettre en lumière le fait que l’équilibre d’un régime se remarque principalement par sa séparation des pouvoirs. Cette séparation peut être tant souple que rigide. L’équilibre s’obtient de plus par un bon agencement des organes, la non prééminence de l’un par rapport à l’autre. Le contrôle réciproque des organes représente également un gage de cet équilibre. Le constituant de 1875 portait dans son œuvre constitutionnelle le même projet, c’est-à-dire un régime de séparation des pouvoirs équilibré. Par la promulgation des trois lois constitutionnelles de 1875, ce dernier marque indubitablement la volonté consensuelle de l’époque d’instaurer un régime viable et stable. Il conviendrait à ce propos de relater brièvement ce qui conduisit à ce raisonnement. Suite à la défaite de Napoléon III à Sedan et sa capitulation, un gouvernement provisoire se dessine. En effet, les élections du 8 février 1871 vont consacrer un gouvernement intérimaire, le "gouvernement de l'Assemblée nationale". Le 17 février Thiers est nommé "chef du pouvoir exécutif de la République française", fonction qu'il exercera sous le contrôle de ladite l'Assemblée. Ce sont toutefois les lois constitutionnelles de Janvier 1875 qui feront naître un véritable régime républicain. Elles sont une sorte de compromis entre les royalistes qui veulent restaurer la monarchie en France et les républicains. Le 24 février, le 25 février et le 16 juillet 1875 les trois lois constitutionnelles sont donc votées. Elles sont simples, empiriques et résultent d'un compromis. La loi du 24 février 1875 est relative à l'organisation du Sénat, la loi du 25 février à l'organisation des pouvoirs publics et la loi du 16 juillet porte sur les rapports des pouvoirs publics. Ces trois lois forment ainsi la « Constitution de 1875 ». On peut alors définir la Constitution comme le texte assurant l'organisation et la régulation des pouvoirs publics. Pour autant, elle ne fait pas référence aux droits de l’Homme dans son préambule. L'on ne peut, en parlant de la IIIème République oublier de mentionner qu'elle demeure, à l'heure actuelle, la République qui a réussi à se maintenir le plus longtemps. En effet, de 1870 à 1940 et l'arrivée du régime de Vichy, ce régime perdura 70 ans. Un paradoxe apparaît alors. Si la longévité de cette république est notoire, elle semble avoir été traversée par une multitude de crises et scandales (la Commune en 1871, la crise du 16 mai 1877, l’affaire Dreyfus ou encore le scandale du Panama). En effet, étant donné la certaine opposition entre les royalistes qui tendent vers une monarchie et les républicains qui tendent vers un régime parlementaire, il convient d'étudier ces règles de « compromis » que représentent les lois constitutionnelles de 1875, et ainsi l'organisation des pouvoirs qu'elles ont mis en œuvre. Par conséquent, peut-on réellement affirmer que l'organisation des institutions dans le régime de la IIIème République, mises en place par les lois constitutionnelles de 1875, garantit l'équilibre des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif ? La IIIème République constitue-elle alors un régime équilibré et en a-t-elle les caractéristiques et éléments intrinsèques ? La IIIème République est un régime équilibré en théorie (I). Pour autant, un déséquilibre corrélatif aux pratiques institutionnelles peut être observé (II).

  1. L’instauration d'un équilibre des pouvoirs garanti par la théorie du régime parlementaire dualiste

                   De 1789 à 1870, de nombreux régimes politiques se sont succédés soit près de dix en à peine 80 ans. Les plus durables tels que la Monarchie de Juillet ou le Second Empire n’ont pas dépassé 18 ans. La IIIème République est quant à elle caractérisée par la prééminence du régime parlementaire dualiste, choix du constituant. Ainsi, non seulement le gouvernement est responsable devant le Parlement (A) mais il l’est également devant le président de la République situé à la tête de l’exécutif (B).

 

  1. Un pouvoir législatif assuré par un bicaméralisme favorable au Sénat

                      La tradition française avant 1875 était favorable à un parlement bicaméral. En effet, en 1875, le constituant n’hésite pas à choisir cette forme de parlementarisme. L’adoption du principe des deux Chambres avait été la condition impérative mise par les monarchistes au vote des lois constitutionnelles. L’article 1er de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 dispose que « le pouvoir législatif s’exerce par deux assemblées, la chambre des députés et le Sénat ». Il en est résulté un bicaméralisme effectif divisant le Parlement en deux assemblées ayant sensiblement, sinon toujours la même autorité, du moins les mêmes pouvoirs ». Il s’agit d’un bicamérisme qui donne un rôle important à la chambre Haute c’est-à-dire le Sénat. Dans l’hypothèse constitutionnelle où les deux chambres sont appelées à se réunir, on qualifie cette réunion d’Assemblée nationale.

Le même article 1er dispose que « La Chambre des députés est nommée par le suffrage universel, dans les conditions déterminées par la loi électorale ». Ladite loi électorale est la loi du 30 novembre 1875 organique sur l’élection des députés. Elle prévoit que les députés sont élus au suffrage universel direct (masculin) pour un mandat de 4 ans (article 17). Elle précise que l’élection se déroule au scrutin majoritaire uninominal à deux tours dans le cadre de l’arrondissement. De cette époque est née une tradition (tradition républicaine) qui fait qu’en France, les modes de scrutin applicables aux élections législatives relèvent de la compétence du législateur ordinaire et non du constituant ou du législateur organique.  On fixe également l’éligibilité à 25 ans ainsi que des règles d’incompatibilité. Quant à leur nombre, les députés oscillent entre 550 et 650.

S’agissant du Sénat, il a été l’une des conditions d’acceptation de la Constitution par les monarchistes de l’Assemblée nationale. En effet, le compromis entre républicains et monarchistes se construit sur elle. La loi constitutionnelle du 25 février 1875 renvoie pour la composition, la désignation et les attributions du Sénat à une loi spéciale, la loi constitutionnelle du 24 février adoptée la veille. Cette loi est donc relative à l’organisation du Sénat. Les monarchistes restés majoritaires au sein de l’Assemblée nationale et constituante espèrent voir revenir la monarchie en France. Ainsi, ils veillent à ce que l’une des deux chambres, le Sénat, soit composée de telle sorte qu’elle soit davantage monarchiste. Dans la loi constitutionnelle du 24 février, on prévoit que le Sénat soit composé de 300 membres. Assemblée peu nombreuse, elle permet d’échapper aux emportements qui menacent les assemblées plus peuplées. C’était en outre, une assemblée âgée car l’éligibilité au Sénat est fixée à 40 ans, au lieu de 25 ans pour la Chambre (article 3). Or, l’âge est par lui-même un gage de pondération et bénéficie de l’apport de l’expérience généralement peu favorable aux emballements. Ensuite, une partie des sénateurs échappait à l’emprise de l’élection car 75 sénateurs étaient inamovibles, nommés à vie et désignés par Sénat lui-même, par cooptation. Quant aux sénateurs élus, la Constitution prévoyait pour eux un mandat de 9 ans ce qui relâchait leur dépendance à l’égard du corps électoral. De même, le Sénat se renouvelait par tiers tous les trois ans, ce qui évitait les changements brusques de majorité.

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