Cas pratique de droit public
Commentaire d'arrêt : Cas pratique de droit public. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Vigot • 4 Décembre 2017 • Commentaire d'arrêt • 2 910 Mots (12 Pages) • 952 Vues
Cas pratique TD : Droit de la Commande publique
Droit de préemption : articles L. 210-1 et L. 300-1 du Code de l’urbanisme.
Article L 300-1 :
Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une évaluation environnementale doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération
Article L210-1 :
Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement.Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le droit de préemption est exercé par le représentant de l'Etat dans le département lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 213-1 du présent code, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 précité. Le représentant de l'Etat peut déléguer ce droit à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1 du même code, au II de l'article L. 5217-2, au II de l'article L. 5218-2 ou au VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 3641-5 du même code, à un établissement public foncier créé en application des articles L. 321-1 ou L. 324-1 du présent code, à l'office foncier de la Corse mentionné à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, à une société d'économie mixte, à un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 du même code. Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du même code.Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone.Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine.
Cas pratique- Questions :
La Ville a acheté en 2016, via son droit de préemption, un ensemble immobilier comprenant une ancienne bâtisse, un grand jardin et un terrain attenant. En raison de son emplacement stratégique, au sein d’un quartier en plein développement, à proximité d’une halle où se tient le marché le dimanche, et non loin du lac aménagé où les familles aiment à se promener le week-end, la ville souhaiterait que puissent y être développées des activités à destination des familles, tout en valorisant et en mettant en valeur cet ensemble patrimonial. De plus, la desserte en transports en commun et la présence d’espaces de stationnement aux alentours est un atout indéniable. Les élus envisagent plusieurs possibilités, le Maire vous consulte afin que vous le conseillez pour la mise en oeuvre de ce projet. 1 – Dans un premier temps, il a été fait une pré-évaluation des travaux nécessaires pour réhabiliter le bâtiment afin de le rendre accessible au pubic et de l’aménager pour y proposer une mini médiathèque municipale. Dans l’une des salles, le service de la culture de la ville pourrait y organiser des expositions afin de soutenir les artistes locaux. Ces travaux sont estimés à 900 000 €.
1.Comment qualifier le contrat qui serait passé?
S'il s'agit des travaux nécessaires pour réhabiliter le bâtiment acheté par la ville, via son droit de préemption en vue d'un plan locale d'habitat et d'un plan locale d'urbanisme.Alors le contrat devra être un contrat de marché public de travaux avec appel d'offre. Car selon la définition du marché public donné par l'ordonnance du 24 juillet 2015, à l'article 4, c'est un contrat administratif à titre onéreux passé entre un organisme public et un prestataire pour répondre aux besoins d'un organisme public en matière de travaux, fourniture ou de services. L'article 5 définit plus précisément les contrats de travaux publics qui est la réalisation, l'exécution et la conception par quelques moyens que ce soit d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature et sa conception. L'ouvrage c'est le résultat de bâtiment. Les seuils ne sont pas les mêmes selon les marchés procédure simple à difficile. Le cahier des clauses administratifs générales applicables quand un marché public est rédigé on ne peut pas tout prévoir dans le contrat on va mettre des éléments particuliers au marché qui nous renvoies aux dispositions de CCAG par type de marché adapté au type de marché. Quand on renvoi au Cahier de Clauses Administratives Générale. Donc choix de la procédure et choix du CCAG selon le type de marché.
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