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Protection des cyber-consommateurs

Analyse sectorielle : Protection des cyber-consommateurs. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  23 Mars 2014  •  Analyse sectorielle  •  1 489 Mots (6 Pages)  •  949 Vues

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Les activités économiques exigent le support d’un contrat. À l’origine du contrat, se trouve souvent une offre commerciale susceptible de recourir à des moyens virtuels. Si la vente à distance existe depuis le XIXe siècle, elle présente pour les personnes sollicitées de nombreux dangers, qui sont aujourd’hui renforcés par le caractère intrusif des moyens de communication, ce qui suppose une protection spécifique. L’offre commerciale électronique est donc encadrée afin de préserver l’intérêt du cocontractant.

I/ La protection des cyberconsommateurs.

A- La notion d’offre commerciale électronique.

La Loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) de juin 2004 définit le commerce électronique comme « l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services ».

Depuis l’avènement d’Internet, les offres électroniques se sont considérablement développées sous des formes variées, voire intrusives (pages html, bandeaux et bannières s’affichant sur l’écran et permettant de se connecter d’un simple clic sur le site de l’annonceur, messages visuels ou sonores, pop-up intempestifs, liens dans les pages de résultats des moteurs de recherche…).

Les entreprises se livrent dès lors à une véritable prospection directe, que le Code de la consommation définit comme « l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services ».

B- Le développement de la protection du cocontractant.

S’il est nécessaire d’assurer le développement du commerce électronique, il convient aussi de renforcer à la fois la confiance des consommateurs dans ce nouveau mode de transaction.

Les dispositions destinées à protéger la partie au contrat jugée la plus faible s’appliquent le plus souvent aussi bien au consommateur qu’au non-professionnel, c’est-à-dire celui qui acquiert un bien ou un service en dehors de son domaine professionnel.

II/ Les obligations des cybermarchands.

A- Le respect de l’ordre public.

La LCEN de juin 2004, transposition de la directive européenne de juin 2000 visant à harmoniser les législations des États membres dans le domaine du commerce électronique, impose au vendeur diverses obligations destinées à protéger les cyberconsommateurs.

Ainsi, les dispositions d’ordre public comme le respect des bonnes mœurs, la sécurité, la protection des mineurs, de la santé publique et des consommateurs doivent être expressément respectées (par exemple, des conventions portant sur des choses illicites telles que des objets de contrefaçon sont nulles).

De même, la publicité diffusée sur Internet doit appliquer les règles déontologiques spécifiques aux enfants et aux adolescents, notamment ne pas exploiter l’inexpérience et la crédulité du jeune public et recueillir l’accord explicite des parents pour une proposition de service électronique impliquant une dépense.

Selon l’article 20 de la LCEN, la publicité sur Internet (WEB ou e-mail) :

-doit clairement être présentée comme telle et donc pouvoir être clairement identifiée comme telle par l’internaute.

-doit permettre clairement d’identifier la personne, physique ou morale, pour le compte de laquelle la publicité est réalisée.

B- Le respect de la vie privée.

Les entreprises, pour effectuer leurs offres commerciales, sont amenées à collecter et à utiliser des données personnelles en mettant en œuvre des techniques de collecte des données et des techniques de prospection directe.

La collecte de données à caractère personnel sur Internet constitue un traitement automatisé de données à caractère personnel soumis à la loi Informatique et Libertés et aux recommandations de la CNIL (Commission nationale de l’Informatique et des Libertés). Les droits d’accès, d’opposition et de rectification des utilisateurs, par ailleurs informés de la finalité de la collecte d’informations les concernant, doivent donc être applicables.

De nombreux sites commerciaux imposent à l’internaute de communiquer des informations personnelles (nom, prénom, mail, adresse postale) pour pouvoir accéder à d’autres parties du site. Diverses pratiques permettent également de collecter des adresses électroniques d’internautes à leur insu (cookies s’installant sur le disque dur lors de la consultation d’un site et permettant de suivre ensuite les habitudes de consommation de l’internaute).

Afin d’éviter ce type de pratique, la collecte de données est de plus en plus encadrée par divers codes de déontologie (ex. : code de la Fédération des entreprises de vente à distance – FEVAD).

1) La règle de l’opt-in.

En matière de courrier électronique, les droits communautaire et français ont adopté la règle du consentement préalable ; le consentement de la personne destinataire doit avoir été clairement exprimé lors d’un contact direct et personnel. L’utilisation d’une adresse électronique privée en vue de prospection commerciale sans consentement préalable est donc interdite.

2) Les exceptions à la règle.

a- Personnes physiques.

Le consentement préalable du destinataire n’est pas exigé pour une offre de biens

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