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Droit De Transport: dispositions générales

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Par   •  2 Juillet 2013  •  3 583 Mots (15 Pages)  •  1 467 Vues

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Titre VI : le transport

Chapitre premier : Dispositions générales

Article 443 : Sous réserve des conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc est

Partie, le contrat de transport est la convention par laquelle le transporteur s'engage moyennant un

Prix à faire lui-même parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé.

Le contrat de transport est régi par les règles générales du louage d' ouvrage et les dispositions ci-après.

Article 444 : Les règles du contrat de transport s'appliquent au cas où un commerçant qui n'est pas un

entrepreneur habituel du transport, se charge occasionnellement et à titre onéreux de transporter des

personnes ou des choses.

Chapitre II : Le transport des choses

Article 445 : L’expéditeur doit remettre un titre de transport au transporteur, si ce dernier le demande; mais le contrat est parfait entre les parties par leur consentement et par la remise de la chose au

transporteur, même à défaut de titre de transport. Article 446 : Le destinataire, s'il est distinct de l' expéditeur n'est tenu des obligations nées du contrat

de transport que par son acceptation, expresse ou tacite, donnée au transporteur.

Article 447 : Le titre de transport doit être daté et signé par l' expéditeur. Il doit indiquer:

1) l' adresse du destinataire et le lieu de destination avec la mention à l' ordre ou au porteur s'il y a

lieu;

2) la nature, le poids, le volume, la contenance ou le nombre des choses à transporter et, s'ils sont en

colis, la qualité de l' emballage, les numéros et marques qui y sont apposés;

3) le nom et l' adresse de l' expéditeur et du transporteur;

4) le prix de transport, ou s'il a été déjà acquitté, la mention de ce paiement, et les sommes dues au

transporteur pour les expéditions grevées de frais anticipés;

5) le délai dans lequel doit être exécuté le transport;

6) les autres conventions établies entre les parties.

Lorsque les choses à transporter sont des matières présentant de graves dangers, l' expéditeur qui

omet d' en signaler la nature répond des dommages-intérêts d' après les règles de responsabilité

délictuelle.

Article 448 : Le transporteur doit restituer à l' expéditeur un double du titre de transport, signé par lui.

Si le titre est à ordre ou au porteur, l' endossement ou la tradition du double souscrit par le

transporteur transmet la possession des choses transportables. La forme et les effets de l'

endossement sont régis par les règles établies en matière de lettre de change.

Les conventions non indiquées dans le titre de transport ne sont pas opposables au destinataire et au

porteur du titre de transport à ordre, ou au porteur, souscrit par le transporteur.

Article 449 : Le transporteur a le droit de constater sur le titre de transport ou par document séparé, l'

état des choses à transporter, au moment où il les reçoit .S'il les accepte sans réserve, elles sont

présumées ne présenter aucun défaut extérieur d' emballage.

Quant aux défauts qu'on ne peut reconnaître extérieurement, le transporteur n'est point déchu du droit

d' en faire la preuve, encore qu'il ait reçu les objets à transporter sans observation ni réserve.

Article 450 : Le transporteur doit faire l' expédition des choses à transporter suivant l' ordre dans

lequel il les a reçues, à moins que, par leur nature ou leur destination, ou pour d' autres motifs, il ne

soit nécessaire de suivre un ordre différent, ou que le transporteur n'en soit empêché par un cas fortuit

ou de force majeure.

Article 451 : Si le transport est empêché ou excessivement retardé, par cas fortuit ou de force

majeure, non imputable à l' une des parties, le transporteur doit en donner avis immédiat à l'

expéditeur. Celui-ci peut, dans ce cas, résoudre le contrat, en restituant au transporteur le double du

titre de transport et en l' indemnisant conformément aux dispositions de l' article 454 .Article 452 : L' expéditeur a le droit d' arrêter le transport et de se faire restituer les choses

transportées, ou bien de prescrire la remise à un destinataire différent de celui indiqué dans le titre de

transport ou d' en disposer autrement en indemnisant le transporteur conformément aux dispositions

des articles 453 et 455 selon les cas.

Lorsque le titre de transport est au porteur ou à ordre, le transporteur n'est tenu d' exécuter que les

ordres de celui qui lui représente le titre de transport par lui signé et contre remise de ce dernier.

Le transporteur n'est plus tenu d' exécuter les ordres de l' expéditeur:

1) dès que les choses sont arrivées ou auraient dû arriver au lieu de destination, et que le destinataire

en a demandé la délivrance;

2) dès que le destinataire a reçu, soit le titre de transport, soit un avis du transporteur.

Article

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