Un mineur commet il une faute civile susceptible d’engager sa responsabilité personnel dès lors que ce dernier compte tenu de son jeune âge n’a pas conscience de son acte ?
Étude de cas : Un mineur commet il une faute civile susceptible d’engager sa responsabilité personnel dès lors que ce dernier compte tenu de son jeune âge n’a pas conscience de son acte ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Mk2T • 29 Octobre 2022 • Étude de cas • 1 500 Mots (6 Pages) • 395 Vues
Cas pratique 1
Une fille de 6 ans décide de démonter et remonter les interrupteurs et les prises électriques de la maison. Après avoir manipuler Un interrupteur que l’enfant avait oublier de remonter, un ami de la famille s’électrocute et finit par être hospitalisé.
Un mineur commet il une faute civile susceptible d’engager sa responsabilité personnel dès lors que ce dernier compte tenu de son jeune âge n’a pas conscience de son acte ?
Tout d’abord il faut chercher a savoir si la capacité de discernement est prise en considération pour la qualification de la faute civile (I), ensuite il faut voir si le comportement de l’enfant est constitue une faute (II).
I. L’élément subjectif
L’élément moral de la faute est abandonné grâce aux arrêts Derguini (Civ. 1ère 28 février 1996) et Lemaire ( Cass. Ass. Plén. 9 mai 1984 ). Ces arrêts viennent donner une définition objective de la faute civile. Ainsi, un enfant peut commettre une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, malgré sa capacité de discernement.
En l’espèce, la jeune fille qui a causé ce dommage est âgé de 6 ans.
Donc, ce n’est pas par ce que l’absence de discernement de l’enfant est prouver que la faute n’existe pas.
II. L’élément objectif
Vu qu’il n’y avait pas de contrat qui liait la victime et l’auteur du dommage, c’est sur le terrain de la responsabilité délictuelle qu’il faudra chercher la faute.
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». En l’absence d’une norme légale déterminée, en vertu de l’article 1241 du Code civil, le comportement doit être conforme à la norme de prudence et de diligence.
Selon un arrêt de la Cour de cassation de 1987, le comportement de l’auteur du dommage fait
l’objet d’une appréciation in abstracto. Son comportement est donc comparé à une personne
adulte normalement avisée.
En l’espèce, un adulte normalement avisé aurait, remonté une prise électrique après l’avoir
démontée. Le fait d’oublier de remonter une prise après l’avoir démontée ne semble pas relever
d’un comportement diligent ou prudent.
En conclusion, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juges, en ne remontant pas une
prise qu’il avait démontée et qui a provoqué l’électrocution d’une personne, l’enfant a bien
commis une faute civile susceptible d’engager sa responsabilité personnelle.
Cas pratique 2
Lors de la pratique de figures acrobatiques, un des deux participants se blessent. En effet, l’un
d’eux sans prévenir son partenaire a décidé de faire une nouvelle figure.
Un sportif engage t il sa responsabilité personnelle à l’égard de son partenaire ?
Il faudra voir dans premier temps si le comportement du partenaire est constitutif d’une faute sportive au sens du droit civil (I) , puis l’acceptation des risques (II).
Vu qu’il n’y avait pas de contrat qui liait la victime et l’auteur du dommage, c’est sur le terrain de la responsabilité délictuelle qu’il faudra chercher la faute.
I) La faute sportive en droit civil
En matière sportif la faute doit être caractérisé selon la cour de cassation. En effet, seule une faute d’une certaine gravité peut constituer une faute civile susceptible d’engager la responsabilité de celui qui l’a commis. Cela peut être le résultat d’une violation délibérée des règles du jeu ( Civ. 2e 5/10/06, 05-18494) ; d’actes intentionnels de violence ( Civ. 2e 20/11/14, 13-23759).C’est ainsi qu’en droit civil, la faute sportive est celle qui provient d’un acte grave et/ ou délibéré et la simple violation involontaire des règles du jeu ne suffit pas a être constitutive d’une faute sportive.
En l’espèce, nous pouvons considérer que les deux protagonistes sont des sportifs compte
tenu de l’activité pratiquée et de la formulation « amateur d’acrobatie » qui sous entend qu’ils
pratiquent cette activité de manière régulière.
Il ne semble pas que l’auteur du dommage ait commis un acte grave ou délibéré selon les éléments
énoncés.
Ainsi, il semble difficile que soit retenue à l’encontre de l’auteur du comportement litigieux
une faute sportive. Toutefois, ceci est laissé à l’appréciation souveraine des juges et s’ils
retenaient une faute à son encontre, il faudrait pouvoir envisager, du côté de la victime,
l’acceptation des risques.
II) Sur l’acceptation des risques
Selon cette théorie, celui qui cause un dommage à autrui lors de la pratique d'une activité dangereuse peut néanmoins s'exonérer de sa responsabilité si la victime a participé librement à cette activité. La faute (élément objectif) est supprimer par l’application de cette théorie . Selon la jurisprudence la victime n’est censée avoir accepté que les risques normaux liés à la pratique du sport considéré. La plupart du temps, le caractère anormal du risque sera déduit de la gravité du comportement de l’auteur du dommage : l’acceptation des risques ne peut ainsi s’appliquer aux comportement anormalement violents ou agressifs ou encore contraires à l’esprit du sport considéré (Civ. 1re 29/8/19, 18-19700). Par ailleurs, la Cour de cassation, depuis un revirement de jurisprudence de 2010, tend à réserver l’acceptation des risques dans le cadre d’une compétition.
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