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Rappel général en droit des obligations

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Par   •  14 Octobre 2021  •  Résumé  •  1 134 Mots (5 Pages)  •  349 Vues

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RGO

1 : objectivement certain : les parties et objectivement incertain : les juges

Si le juge change les stipulation des parties il va les dénaturé changeant la qualification originel des partie. La JP va adpoter laqualification de terme et dans un arret de 1999 va changer est qualifié en condition. JP constante depuis 1999 on se fie a l’opinion du juge. Le juge rétablit la bonne qualification. A-t-il le droit ? Le juge applique la def du code civil. Cour de Cass a acepté que la certitude de l’evenement soit determiné de manière subjective et non objective.

2. Mise en œuvre : on est au moment de l’execution du contrat la Cour de cass regarde si l’obligation est purement poestative et lors du moment de l’execution on regarde si la clause a été executé pour de bonne raison . Condition valable et acctioné selon de bonne condition de bonne foi ou pas ? fais de mauvaise foi pour de mauvaise raison car le proprio a eu les indemnité.

La Cour de cass dit qu’elle n’est pas d’accord et que la clause a été mis en œuvre de bonne foi donc ses effets sont valables.

3. Fiche d’arret ;

Il s’gait ici d’un arrêt de rejet de la 3eme chambre civil de la Cour de cass en date du 20 mai 2015 relatif au délai d’accomplissement de la condition.

En l’espece, par acte sous seing privé le 1er novembre 2004, un homme a promis la cession d’une parcelle de terre à un particulier sous la condition suspensive de l’obtention d’un certificat d’urbanisme.

Le cessionnaire assigne les héritiers du cédant afin d’obtenir la réitération de la vente. Il se voit être débouté par la Cour d’appel.( Dire pourquoi elle rejette ) Et forme alors un pourvoir en cassation.

(Selon le demandeur au pourvoi la CA a violé les articles… au motif que….)

(Les juges ont pas respecter les stipulations des parties en l’assortissant d’un délai qui n’était pas la volonté des parties) La loi précise que lorsque qu’il n’y a as de delai pour l’accomplissement de la condition elle est reputé défaillite que lorsqu’il est certains qu el’venement ne se produira pas. En fixant un délai raisonnbale la Cour d’appel aurait méconnu l’article 1134 et 1176.

Il soutient qu’une condition suspensive non assortie d’un terme ne doit défaillir que lorsqu’il a une incertitude que l’evenement ne se produise pas. Il soutient d’ailleur que la CA a négligé cette prétention en jugeant que l’absence de l’indexation du prix et de revalorisation sous entendait que la commune intention des parties consistait en un terme implicite mettant un délai raisonnable et que la CA a violé les articles 1134 et 1176 du Code civil. Il soutient aussi qu’elle a violé les articles 1168 et 1176 du même Code en jugeant qu’il ne pouvait renoncer a la condition suspensive qui aurait atteint son terme car il pouvait renoncer a se prévaloir de la caducité due a la défaillance de la condition à defaut d’obtenir une réitération par acte authentique sous un certain délai étant donné qu’il convient de savoir à qui bénéficiait la condition.

Dans une vente sous condition suspensive, en l’absence de stipulation d’un délai exprs par les partie, le juge peut-il interprété la volonté des parties pour fixé un délai tacite d’accomplissement de la condition ?

Les juges ici ont du se demander si l’absence de stipulation d’un délai pour la réalisation d’une condition suspensive pouvait permettre au bénéficiaire d’y renoncer ?

La cour de Cassation rejette le pourvoi au motif que le certificat d’urbanisme ayant été demander après des années à la signature du contrat de vente ne donné pas à

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